2
Définir l’indécence sous le régime du Code criminel
est une entreprise notoirement difficile. Le Code criminel n’est
d’aucun secours, laissant cette tâche aux juges. Le test élaboré
par la jurisprudence, qui était au départ essentiellement fondé
sur des considérations subjectives, a évolué pour faire
maintenant ressortir la nécessité d’un test objectif, fondé
sur le préjudice. L’importance accrue accordée à
un test objectif repose sur le principe que les infractions criminelles doivent
être définies de telle manière que les citoyens, la police
et les tribunaux puissent avoir une idée claire des actes qui sont interdits
(Voir Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c)
du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, le juge Lamer).
En règle générale, nous necondamnons et n’emprisonnons
les gens que lorsqu’il est établi hors de tout doute raisonnable
qu’ils ont violé des normes définies objectivement.
Les crimes liés à l’indécence publique ne font pas
exception.
3
Nous sommes appelés en l’espèce à appliquer les normes
élaborées dans la jurisprudence récente à l’exploitation
de clubs facilitant les activités sexuelles de groupe, une pratique familièrement
appelée « échangisme ». Cela nous
oblige à préciser davantage le test objectif servant à
établir l’indécence sous le régime du Code criminel.
4
Je conclus que la déclaration de culpabilité de l’appelant
doit être annulée.
2. Les faits
5
L’appelant exploitait à Montréal un club appelé l’Orage.
L’objet du club était de permettre aux couples et aux célibataires
de se rencontrer pour se livrer à des activités sexuelles de groupe.
Seuls les membres et leurs invités étaient admis au club.
On faisait passer une entrevue aux futurs membres pour s’assurer qu’ils
soient au courant de la nature des activités du club et pour exclure
ceux qui ne partageaient pas l’opinion des membres sur les activités
sexuelles de groupe. Les membres payaient des frais d’adhésion
annuels.
6
Au moment des événements à l’origine de l’accusation
portée contre l’appelant, le club l’Orage occupait trois
étages. Un bar se trouvait au premier, un salon au deuxième
et l’« appartement » de l’appelant au troisième.
Un portier était posté à l’entrée principale
du club, veillant à ce que seuls les membres et leurs invités
puissent entrer. Deux portes séparaient l’appartement du
troisième étage du reste du club. L’une portait la
mention « Privé » et l’autre était
munie d’une serrure numérique.
7
Les membres du club étaient informés de la combinaison et avaient
accès à l’appartement du troisième étage.
C’est le seul endroit où avaient lieu les activités sexuelles
de groupe. Des matelas étaient disposés çà
et là sur le plancher de l’appartement. Les gens s’y
livraient à des actes de cunnilingus, de masturbation, de fellation et
de pénétration. À plusieurs occasions, les policiers
y ont vu une femme seule avoir des rapports sexuels avec plusieurs hommes, pendant
que d’autres hommes observaient la scène en se masturbant.
8
L’entrée au club et la participation aux activités étaient
volontaires. Personne n’était contraint de faire ni de voir
quoi que ce soit. Personne n’était payé pour avoir
des relations sexuelles. Bien que les policiers aient constaté
au cours de leurs visites que le nombre d’hommes dépassait largement
le nombre de femmes, rien n’indique qu’elles s’y trouvaient
de façon involontaire ni qu’elles participaient contre leur gré
aux activités sexuelles de groupe.
3. Historique judiciaire
9
Selon la juge Baribeau, le test servant à établir l’indécence
commandait une appréciation du contexte public ou privé des activités
en cause ([1999] R.J.Q. 2801). Elle a conclu que l’appartement
de l’appelant répondait à la définition d’un
« endroit public » énoncée au par. 197(1)
du Code criminel, puisqu’il s’agissait d’« un lieu
auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite ».
La juge du procès n’a accordé aucune importance au
fait que le public en question était composé des membres du club
et de leurs invités. Se fondant sur la nature publique du lieu,
elle a conclu à partir des faits que les pratiques sexuelles en cause
ne respectaient pas la norme de tolérance de la société
canadienne.
10
S’appuyant sur R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630, la juge
du procès a conclu à l’existence d’un préjudice
social du fait que les échanges sexuels avaient lieu devant d’autres
membres du club. À son avis, cette conduite était indécente
au sens du Code criminel parce qu’elle était dégradante
et déshumanisante, qu’elle prédisposait à des comportements
antisociaux en faisant fi des valeurs morales et qu’elle augmentait les
risques de maladies transmissibles sexuellement.
11
Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont confirmé
la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant
([2004] R.J.Q. 2076). Le juge Rochon a conclu que les activités
litigieuses causaient un préjudice à la société
en raison des risques qu’elles présentaient pour la santé
et de la vision dégradante et déshumanisante de la sexualité
qu’elles propageaient. La juge Rayle a souscrit à cette
opinion, concluant à l’existence d’un risque de préjudice
plus élevé que dans l’affaire Mara en raison du plus grand
nombre de partenaires sexuels prenant part aux activités. Selon
les juges majoritaires, le caractère volontaire de leur participation
ne diminuait en rien l’avilissement, ni la perte d’intégrité
et du respect de soi qui en résultaient.
12
Le juge Proulx, dissident, a conclu que la déclaration de culpabilité
prononcée par la juge du procès reposait sur plusieurs erreurs.
Même si l’établissement était un endroit public, au
sens du Code criminel, les membres du club n’accomplissaient pas les actes
sexuels en public, mais dans un contexte de relative intimité.
Les nouveaux venus étaient sélectionnés et informés.
Tous les participants conservaient leur pleine autonomie. Les échanges
sexuels auxquels ils participaient correspondaient à leur choix personnel
et à leur vision de la sexualité. Puisqu’il n’y
avait aucune différence importante entre les participants et les observateurs,
la présence de ces derniers n’avait aucune pertinence pour l’appréciation
de l’indécence publique de ces activités. En outre,
il n’existait aucun préjudice social comparable à celui
constaté dans Mara, où le fait que des femmes étaient payées
en échange de services sexuels a amené la Cour à inférer
qu’il y avait exploitation.
4. Analyse
4.1 Le test juridique applicable à l’indécence
criminelle
4.1.1 L’historique de l’indécence criminelle
13
Selon le paragraphe 210(1) du Code criminel, la tenue d’une maison
de débauche constitue un acte criminel punissable d’un emprisonnement
de deux ans. Le par. 197(1) du Code définit une « maison
de débauche » comme un local qui, selon le cas, est tenu,
occupé ou fréquenté « par une ou plusieurs personnes
à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence ».
La seule question qui se pose en l’espèce consiste à savoir
si ce qui se passait à l’Orage constituait des « actes
d’indécence ».
14
L’indécence a deux sens : un sens moral et un sens juridique.
Ce n’est pas à l’aspect moral de l’indécence
que nous devons nous intéresser, mais à son aspect juridique.
Les aspects moral et juridique du concept sont évidemment liés.
Historiquement, les concepts juridiques de l’indécence et de l’obscénité,
appliqués respectivement à des comportements et à des publications,
ont été inspirés et influencés par les valeurs morales
de la société. Mais au fil du temps, les tribunaux en sont
venus progressivement à reconnaître que les valeurs morales et
les goûts étaient subjectifs et arbitraires, qu’ils n’étaient
pas fonctionnels dans le contexte criminel, et qu’une grande tolérance
des moeurs et pratiques minoritaires était essentielle au bon fonctionnement
d’une société diversifiée. Cela a mené
à l’adoption d’une norme juridique fondée sur un préjudice
objectivement vérifiable plutôt que sur une désapprobation
subjective.
15
Depuis ses origines en common law britannique, le droit canadien en matière
d’actes d’indécence a toujours été solidement
ancré dans les préoccupations morales sociales plutôt que
purement privées. Ainsi, le juge en chef Cockburn a dit il
y a longtemps, dans l’arrêt R. c. Hicklin, (1868) L.R. 3 Q.B. 360,
que le test servant à établir l’obscénité
consistait à déterminer si le matériel tendait à
dépraver et à corrompre d’autres membres de la société.
16
Or, la dépravation et la corruption sont des notions qui varient d’une
personne à l’autre, et le test établi dans Hicklin s’est
révélé difficile à appliquer de manière objective.
Les déclarations de culpabilité dépendaient souvent davantage
des dispositions particulières et des valeurs morales subjectives du
juge ou des jurés que de critères objectifs permettant de déterminer
ce qui risque de dépraver ou de corrompre. Le test établi
dans Hicklin a néanmoins été appliqué pendant près
d’un siècle.
17
En 1959, le Parlement canadien a introduit un nouveau test fondé sur
« l’exploitation indue des choses sexuelles » pour
l’appréciation du matériel obscène : par. 150(8)
du Code criminel, S.C. 1953-54, ch. 51 (aj. S.C. 1959, ch. 41,
art. 11) (maintenant le par. 163(8)). En examinant ce test,
la Cour suprême a fait ressortir les lacunes de l’ancien et la nécessité
d’avoir recours à de nouveaux critères [traduction] « qui
présentent une certaine certitude de sens et qui peuvent être appliqués
objectivement, des critères qui ne dépendent pas autant qu'auparavant
des idiosyncrasies et de la sensibilité du juge des faits, qu'il s'agisse
d'un juge ou d'un jury » : Brodie c. La Reine, [1962] R.C.S. 681,
le juge Judson.
18
S’inspirant des décisions australiennes et néo-zélandaises
qui mettaient l’accent sur le rôle des normes sociales comme fondement
de la législation criminalisant l’obscénité et l’indécence,
la Cour a adopté un test reposant sur la norme de tolérance de
la société. Ce test qui obligeait le juge des faits à
déterminer ce que la société tolérerait, était
objectif à première vue. Mais encore une fois, en pratique,
il s’est révélé difficile à appliquer de manière
objective. Comment décide-t-on de ce que la « société »
tolérerait si elle prenait connaissance de la conduite ou du matériel?
Dans une société diversifiée et pluraliste dont les membres
ont des opinions divergentes, de qui se compose la « société »?
Et, à supposer qu’on réussisse à définir la
société, comment peut-on objectivement décider de ce qu’elle
tolérerait, en l’absence de preuve qu’elle était au
courant du comportement en cause et qu’elle l’a évalué?
Encore une fois, en pratique, ce test est devenu en quelque sorte un indicateur
des opinions personnelles des témoins experts, des juges et des jurés.
En définitive, la question se résumait souvent à se demander
ce que ces personnes toléreraient en tant que membres de la société.
La nature humaine étant ce qu’elle est, les juges et les jurés
ne se percevaient probablement pas comme des personnes intolérantes et
ne croyaient pas que leurs convictions pouvaient l’être. Il
est beaucoup plus probable qu’ils se voyaient comme des êtres raisonnables,
représentant bien les membres de la société. La possibilité
était effectivement bien mince qu’un juge ou un juré dise : « Je
considère cette conduite indécente, mais je fais abstraction de
cette opinion puisqu’elle est empreinte d’intolérance ».
En somme, en dépit de son apparente objectivité, le test fondé
sur la norme de tolérance de la société est demeuré
très subjectif dans son application.
19
Bien qu’il ait signalé la difficulté d’appliquer de
façon objective le nouveau test fondé sur la norme de tolérance
de la société, le juge Freedman de la Cour d’appel
du Manitoba (dissident) a conclu qu’il constituait la seule solution de
rechange à la subjectivité pure. Dans un passage adopté
par la Cour suprême du Canada, le juge Freedman a écrit :
[traduction] Ces normes ne sont pas fixées par des gens au goût
et aux intérêts les plus bas. Elles ne sont pas non plus
fixées exclusivement par des gens de goût et d’esprit rigides,
austères, conservateurs ou puritains. Il faut en arriver à
quelque chose qui se rapproche de la moyenne générale des opinions
et des sentiments de la société. De toute évidence,
ce n’est pas une tâche facile puisque ce que nous cherchons à
quantifier est intangible. Il faut quand même faire cet effort si
nous voulons obtenir une norme juste et objective qui permette de vérifier
si une publication est obscène. L’autre solution sous-tendrait
une approche subjective, ce qui produirait des résultats variables dépendant
des goûts et des préférences personnels de chaque juge qui
se trouve à présider le procès. [p. 116]
(Dominion News & Gifts (1962) Ltd. c. The Queen, [1963] 2 C.C.C. 103,
infirmé par [1964] R.C.S. 251)
20
En 1985, la Cour suprême a poursuivi la recherche d’objectivité,
dans Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494,
en introduisant une définition en deux parties de la norme de tolérance
de la société. La première façon de prouver
l’obscénité (l’exploitation indue des choses sexuelles)
était de démontrer que le matériel violait la norme de
tolérance, c’est-à-dire qu’il outrepassait ce que
les Canadiens permettraient à d’autres Canadiens, ayant des opinions
divergentes, de faire ou de voir (p. 508). La deuxième façon
consistait à démontrer que le matériel aurait un effet
préjudiciable sur d’autres membres de la société
(p. 505). Bien que cette notion de préjudice ait été
implicite dans la définition de l’obscénité formulée
par le juge en chef Cockburn dans Hicklin, l’arrêt Towne Cinema
offre le premier énoncé clair du lien établi par la jurisprudence
canadienne entre l’obscénité et le préjudice et il
marque le début du passage du test fondé sur la norme sociale
à celui fondé sur le préjudice.
21
Ce passage à un raisonnement fondé sur le préjudice a été
achevé dans les arrêts R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452,
et Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice),
[2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69. Dans Butler, le
test en deux parties établi dans Towne Cinema relativement à l’obscénité
a été ramené à un critère unique, suivant
lequel la norme sociale de tolérance était établie en fonction
du risque de préjudice que présentait la conduite :
Les tribunaux doivent déterminer du mieux qu’ils peuvent ce que
la société tolérerait que les autres voient en fonction
du degré de préjudice qui peut en résulter. Dans
ce contexte, le préjudice signifie qu’il prédispose une
personne à agir de façon antisociale comme, par exemple, le fait
pour un homme de maltraiter physiquement ou mentalement une femme ou vice versa,
ce qui peut être discutable. Le comportement antisocial en ce sens
est celui que la société reconnaît officiellement comme
incompatible avec son bon fonctionnement. Plus forte sera la conclusion
à l’existence d’un risque de préjudice, moins grandes
seront les chances de tolérance. [Je souligne; p. 485, le juge Sopinka.]
22
Dans Little Sisters, la Cour a confirmé que le préjudice est un
élément essentiel de l’obscénité. Ainsi
que l’a souligné le juge Binnie, « l’expression
“dégradant ou déshumanisant” utilisée dans
[Butler] est immédiatement tempérée par les mots “si
le risque de préjudice est important” [. . .] Cela indique
clairement que le matériel érotique sexuellement explicite représentant
des adultes se livrant à des actes considérés comme dégradants
ou déshumanisants n’est pas toujours obscène. Ce matériel
doit également créer un risque de préjudice important,
qui excède le seuil de tolérance de la société »
(je souligne, par. 60).
23
Dans Mara, la Cour a confirmé qu’en matière d’indécence,
comme en matière d’obscénité, le critère de
la norme de tolérance de la société équivaut au
critère du préjudice incompatible avec le bon fonctionnement de
la société.
24
Faire reposer l’indécence criminelle sur le préjudice représente
un progrès important dans ce domaine compliqué du droit.
Le préjudice ou le risque appréciable de préjudice est
plus facile à prouver qu’une norme sociale. De plus, l’exigence
d’un risque de préjudice incompatible avec le bon fonctionnement
de la société met ce domaine du droit au diapason avec la vaste
majorité des infractions criminelles, qui reposent sur la nécessité
de protéger la société contre divers préjudices.
25
Cependant, on ne sait pas toujours comment appliquer exactement le test fondé
sur le préjudice pour apprécier l’indécence dans
une situation particulière. De nouvelles causes ont soulevé
des questions quant à la nature et au degré du préjudice
requis pour justifier une conclusion d’indécence. Une définition
plus précise s’impose pour résoudre les cas comme celui
qui nous occupe et pour permettre à chacun d’adopter une conduite
conforme à la loi et à la police et aux tribunaux d’appliquer
les sanctions criminelles de façon objective et équitable.
4.1.2. Vers une théorie du préjudice
26
Élaborer une théorie du préjudice qui soit efficace n’est
pas l’affaire d’un seul arrêt. Dans la tradition de
la common law, pareille théorie ne trouvera sa pleine expression qu’au
fur et à mesure que les juges analyseront différentes situations
et rendront des décisions à leur égard. De plus,
il ne faudrait pas sous-estimer l’ampleur de la tâche. Nous
devons procéder graduellement, avec prudence, étape par étape.
27
Les faits de l’espèce nécessitent une analyse approfondie
des types de préjudices qui, pris objectivement, suffisent pour justifier
une condamnation relativement à la tenue d’une maison de débauche
pour la pratique d’actes d’indécence. Cette analyse
doit s’appuyer sur le but dans lequel l’infraction a été
créée. Plus précisément, quels maux a-t-on
voulu enrayer en ciblant les comportements indécents?
28
La première étape consiste à décrire globalement
le type de préjudice visé par le concept de conduite indécente
pour l’application du Code criminel. Dans Butler (p. 485) et
Little Sisters (par. 59), ce préjudice a été défini
comme le « comportement que la société reconnaît
officiellement comme étant incompatible avec le bon fonctionnement de
la société ».
29
Deux conditions générales se dégagent de cette définition
du préjudice nécessaire pour qu’il y ait indécence
criminelle. Premièrement, les mots « reconnaît
officiellement » indiquent que le préjudice doit se rapporter
à des normes que notre société a reconnues dans sa Constitution
ou ses lois fondamentales semblables. Cela signifie que l’examen
n’est pas fondé sur une conception individuelle de ce qui constitue
un préjudice, ni sur les enseignements de telle ou telle idéologie,
mais sur ce que la société, par ses lois et ses institutions,
a reconnu comme essentiel à son bon fonctionnement. Deuxièmement,
le préjudice doit être grave. Il doit non seulement nuire
au bon fonctionnement de la société, mais être incompatible
avec celui-ci.
30
Il s’ensuit que l’analyse à laquelle il faut procéder
dans un cas donné comporte deux étapes. La première
étape concerne la nature du préjudice. Il s’agit de
savoir si le ministère public a établi l’existence d’un
préjudice ou d’un risque appréciable de préjudice
pour autrui qui se rapporte aux normes que notre société a officiellement
reconnues dans sa Constitution ou ses lois fondamentales semblables. La
deuxième étape concerne le degré de préjudice.
Il s’agit de savoir si le préjudice atteint un degré tel
qu’il est incompatible avec le bon fonctionnement de la société.
Chacun de ces deux éléments doit être prouvé hors
de tout doute raisonnable pour que des actes soient considérés
comme indécents pour l’application du Code criminel.
31
Je procéderai maintenant à un examen plus approfondi de chacune
des deux conditions à remplir pour que soit établie l’existence
d’actes d’indécence pour l’application de l’art. 210
du Code criminel.
4.1.3 La nature du préjudice : le préjudice
causé aux personnes ou à la société qui est contraire
aux normes sociales
32
Pour engager la responsabilité pénale, le préjudice doit
être un préjudice que la société reconnaît
officiellement comme incompatible avec son bon fonctionnement : Butler
(p. 485).
33
La condition relative à la reconnaissance sociale officielle assure l’objectivité
du critère. L’examen n’est pas fondé sur des
conceptions personnelles de ce qui constitue un préjudice, ni sur les
enseignements de telle ou telle idéologie, mais sur ce que la société
a reconnu, par ses lois fondamentales, comme essentiel. Des opinions sur
le préjudice que peut causer la conduite en cause, si répandues
soient-elles, ne suffisent pas pour fonder une condamnation. Cela ne signifie
pas que les valeurs sociales n’ont plus aucun rôle à jouer.
Au contraire, pour justifier une conclusion d’indécence, il faut
démontrer que le préjudice se rattache à une valeur fondamentale
exprimée dans la Constitution ou les lois fondamentales semblables de
notre société, telles les déclarations des droits, par
lesquelles la société reconnaît officiellement que le type
de préjudice en cause peut être incompatible avec son bon fonctionnement.
Contrairement au test fondé sur la norme de tolérance de la société,
l’exigence de la reconnaissance officielle permet de croire que les valeurs
défendues par les juges et les jurés sont véritablement
celles de la société canadienne. L’autonomie, la liberté,
l’égalité et la dignité humaine comptent parmi ces
valeurs.
34
La complexité du droit à la liberté de religion dans ce
contexte appelle d’autres commentaires. Prétendre qu’une
conduite particulière porte atteinte à des règles ou des
valeurs religieuses particulières ne suffit pas en soi à établir
cet élément du test. La question est de savoir quelles sont
les valeurs que la société canadienne a reconnues officiellement.
La société canadienne, dans sa Constitution et ses lois fondamentales
semblables, ne reconnaît pas officiellement d’opinions religieuses
particulières, mais plutôt la liberté d’avoir
des opinions religieuses particulières. Cette liberté n’appuie
aucune opinion religieuse en particulier, mais affirme le droit à une
variété d’opinions différentes.
35
L’exigence d’une reconnaissance officielle empêche que quelqu’un
puisse être condamné et emprisonné pour avoir transgressé
les règles et heurté les convictions de personnes ou de groupes
particuliers. Pour mériter la sanction ultime du droit criminel,
il faut avoir porté atteinte à des valeurs auxquelles l’ensemble
de la société canadienne a adhéré officiellement.
36
Jusqu’à maintenant, la jurisprudence a dégagé trois
types de préjudices susceptibles d’étayer une conclusion
d’indécence : (1) le préjudice causé
à ceux dont l’autonomie et la liberté peuvent être
restreintes du fait qu’ils sont exposés à une conduite inappropriée;
(2) le préjudice causé à la société
du fait de la prédisposition d’autrui à adopter une conduite
antisociale; et (3) le préjudice causé aux personnes qui
participent à la conduite. Chacun de ces types de préjudices
est lié à des valeurs reconnues par notre Constitution et nos
lois fondamentales semblables. Cette liste n’est pas exhaustive;
il pourra être établi que d’autres types de préjudices
satisfont aux normes établies dans Butler pour établir l’indécence
criminelle. Mais ce sont pour l’instant les types de préjudices
que la jurisprudence a reconnus.
37
Le renvoi aux valeurs essentielles de notre Constitution et de nos lois fondamentales
semblables élimine aussi les types de conduite qui ne constituent pas
un préjudice au sens requis. Le mauvais goût ne suffit pas : Towne
Cinema (p. 507). Les convictions morales, même bien ancrées,
ne suffisent pas. De même, le fait que la plupart des membres de
la collectivité puissent désapprouver la conduite ne suffit pas : Butler
(p. 492). Dans chaque cas, il faut plus pour établir le préjudice
nécessaire à une conclusion d’indécence criminelle.
38
Un type particulier de conduite peut entraîner plusieurs types de préjudices :
la vie ne se prête pas à une compartimentation étanche entre
des catégories juridiques clairement définies. Mais comme
chaque type de préjudice repose sur son propre ensemble de valeurs, il
est utile de les examiner séparément. Bien saisir le type
de préjudice qui résulte des faits dans une affaire donnée
aide à établir quels facteurs sont pertinents pour déterminer
si ce préjudice atteint le degré requis selon l’arrêt
Butler. Cette façon de procéder garantit une analyse véritablement
contextuelle, qui ne soit pas faussée par des facteurs qui ne sont pas
nécessairement pertinents dans le cas des préjudices particuliers
allégués.
39
C’est sur cette toile de fond que j’examinerai maintenant de plus
près les trois types de préjudices susceptibles d’étayer
une conclusion d’indécence criminelle. Si l’un ou l’autre
de ces types de préjudices est établi hors de tout doute raisonnable,
l’analyse se poursuit avec la deuxième étape du test établi
dans Butler, qui consiste à déterminer si la nature et la qualité
du préjudice atteignent le degré requis.
4.1.3.1 Le préjudice de la perte d’autonomie et de liberté
résultant de l’exposition du public
40
Le premier type de préjudice est celui qui résulte de l’exposition
du public à une conduite inacceptable et inappropriée. L’une
des raisons de la criminalisation des représentations et des actes indécents
est la volonté de protéger le public contre l’exposition
à des actes et à du matériel qui diminuent sa qualité
de vie. Les actes indécents sont proscrits parce qu’ils exposent
le public, contre son gré, à une conduite inappropriée.
Sur le plan conceptuel, ce préjudice s’apparente à la nuisance.
Néanmoins, parler de« pollution visuelle » pour
décrire ce motif de criminalisation des actes d’indécence
banalise le préjudice. Il ne s’agit pas d’un préjudice
esthétique dû à une société moins attrayante,
mais d’une perte d’autonomie et de liberté causée
par l’indécence publique à des membres de la société
qui ne veulent pas être exposés à des actes qu’ils
jugent offensants et inacceptables. La valeur ou le droit que l’on
cherche à protéger est l’autonomie et la liberté
des membres du public de vivre dans un environnement exempt d’une conduite
qui les offense profondément.
41
La plupart des préjudices relevant de cette catégorie n’atteignent
pas le degré requis par Butler et Little Sisters. La tolérance
commande que seule la conduite qui constitue une atteinte morale grave et profondément
offensante soit tenue à l’abri du regard du public sous peine de
sanction criminelle. Nous vivons à une époque où
l’espace public est envahi par des images sexuelles, certaines subtiles,
d’autres moins. Il demeure toutefois que, même dans notre
société émancipée, la représentation publique
de certains types de comportements sexuels peut nuire sérieusement à
la qualité de vie qu’offre un environnement et restreindre sensiblement
l’autonomie. L’activité sexuelle est une question éminemment
personnelle, étroitement liée à l’âge et aux
croyances religieuses. Une personne peut subir une grave atteinte à
son autonomie et à sa qualité de vie si elle ne peut échapper
à des représentations sexuelles publiques dégradantes.
Même lorsqu’il lui est possible de les éviter, il se peut
que sa liberté d’aller où bon lui semble ou d’emmener
ses enfants là où elle le désire soit restreinte.
Les comportements et le matériel sexuels qui risquent de porter une grave
atteinte à l’autonomie et à la liberté des gens peuvent,
à juste titre, faire l’objet de restrictions. La perte d’autonomie
et de liberté causée aux gens ordinaires par les actes d’indécence
commis sous leur nez constitue un préjudice potentiel auquel le droit
peut s’attaquer. Si le risque de préjudice est suffisamment
appréciable, il peut atteindre le degré requis par le test servant
à établir l’indécence criminelle énoncé
dans Butler – celui du comportement que la société reconnaît
officiellement comme incompatible avec son bon fonctionnement.
42
Puisque le préjudice de cette catégorie repose sur l’exposition
du public à des actes ou à du matériel insupportables,
il est essentiel qu’il y ait un risque que les membres du public soient
involontairement exposés à la conduite ou au matériel,
ou qu’ils soient tenus de modifier sensiblement leurs habitudes pour éviter
d’y être exposés.
43
Pour cette raison, la nature, le lieu et l’auditoire des actes visés
par les allégations d’indécence sont pertinents. À
cet égard, l’indécence diffère de l’obscénité,
l’exposition du public étant un élément qui se présume
dans le cas de l’obscénité : Butler, p. 485.
Comme il est précisé dans Tremblay, à la p. 960, la
question de savoir si un acte est indécent peut varier en fonction « du
lieu où l’acte se produit et de la composition de l’auditoire ».
44
Bien que ces facteurs guident l’examen factuel et contextuel de l’indécence,
ils ne sont que des éléments auxiliaires et accessoires de la
détermination ultime du préjudice. La question de savoir
si certains actes sont indécents ne saurait dépendre simplement
du fait qu’ils sont commis dans un « endroit public »
au sens du Code criminel. L’arrêt Tremblay met en garde contre
un recours trop simpliste à ce facteur, en ce qu’« il
va sans dire que la définition vise des lieux très différents
les uns des autres » (p. 970). Fait plus important, s’appuyer
exclusivement sur la nature publique du lieu va à l’encontre du
principe voulant que ce soit le préjudice qui soit le fondement de l’indécence
criminelle. L’indécence vise le préjudice ou le risque
appréciable de préjudice causé aux membres du public, qui
doit être établi par la preuve et ne saurait être présumé,
ni automatiquement inféré de la nature du lieu où se produisent
les actes.
4.1.3.2 Le préjudice résultant de la prédisposition
d’autrui à adopter un comportement antisocial
45
La deuxième source de préjudice tient au risque que la conduite
ou le matériel puisse prédisposer autrui à commettre des
actes antisociaux. Déjà dans Hicklin, le juge en chef Cockburn
parlait de recourir au droit criminel pour empêcher que du matériel
ne déprave et ne corrompe les personnes vulnérables entre les
mains desquelles il pourrait se retrouver. Le seuil à franchir
pour que soit établie l’indécence criminelle conformément
à l’arrêt Butler est plus élevé que celui envisagé
par le juge en chef Cockburn il y a près d’un siècle
et demi, mais le raisonnement est le même : dans certains cas,
le droit criminel peut restreindre la conduite et l’expression afin d’empêcher
que les personnes susceptibles de les voir ne deviennent prédisposées
à agir d’une manière antisociale : Butler, p. 484.
D’ailleurs, un préjudice spécifique envisagé dans
Butler était la « prédispos[ition d’]une personne
à agir de façon antisociale comme, par exemple, le fait pour un
homme de maltraiter physiquement ou mentalement une femme ou vice versa, ce
qui peut être discutable » (p. 485).
46
Cette source de préjudice ne se limite pas aux invitations explicites
ou aux exhortations à commettre des actes antisociaux. Comme il
est mentionné dans Butler, l’examen s’étend au préjudice
qui touche l’attitude. La conduite ou le matériel qui perpétue
des images négatives et dégradantes de l’humanité
risque d’ébranler le respect envers les membres des groupes visés
et, par conséquent, de prédisposer autrui à agir de manière
antisociale envers eux. Une telle conduite peut contrevenir aux normes
sociales officiellement reconnues, comme l’égalité et la
dignité de tous les êtres humains, protégées par
la Charte canadienne des droits et libertés et les lois fondamentales
semblables, tels les codes provinciaux des droits de la personne.
47
Comme cette source de préjudice suppose l’exposition de membres
du public à la conduite ou au matériel, il convient une fois encore
de se demander si la conduite est privée ou publique. Ce type de
préjudice ne peut survenir que si les membres du public sont susceptibles
d’être exposés à la conduite ou au matériel
en cause.
4.1.3.3 Le préjudice causé aux participants
48
La troisième source de préjudice est le risque de préjudice
physique ou psychologique causé aux personnes qui participent à
la conduite litigieuse. L’activité sexuelle est une source
positive d’expression, d’accomplissement et de plaisir pour l’être
humain. Mais certains types d’activité sexuelle peuvent causer
du tort à ceux qui y participent. Les femmes peuvent être
contraintes à la prostitution ou à d’autres aspects du commerce
du sexe. Elles peuvent être victimes d’agression physique
et psychologique. Il arrive parfois qu’elles soient blessées
gravement ou même tuées. Des enfants et des hommes peuvent
aussi subir des préjudices semblables. La conduite sexuelle qui
risque de provoquer cette sorte de préjudice peut contrevenir à
des normes sociales reconnues d’une manière qui est incompatible
avec le bon fonctionnement de la société et satisfaire ainsi au
test énoncé dans l’arrêt Butler afin d’établir
l’indécence pour l’application du Code criminel.
49
Le consentement du participant sera généralement important pour
déterminer si ce type de préjudice est établi. Toutefois,
le consentement peut se révéler plus apparent que réel.
Les tribunaux doivent toujours être vigilants et se demander si, en réalité,
il n’y a pas victimisation. Lorsque d’autres aspects d’un
traitement avilissant sont manifestes, le préjudice causé aux
participants peut être établi en dépit de leur consentement
apparent.
50
Contrairement aux types de préjudices précédents qui tiennent
à l’exposition du public et aux attitudes inculquées, le
troisième type de préjudice n’a qu’un lien très
ténu avec le fait que la conduite soit privée ou publique, puisque
le préjudice qui importe alors n’est pas celui causé à
la société ou à ses membres, mais aux personnes mêmes
qui participent aux actes. Un préjudice de ce type ne dépend
pas de l’existence d’un auditoire et peut survenir dans une pièce
privée à l’intérieur d’un établissement,
dans la mesure où il répond au critère minimal de publicité
pour entrer dans le champ d’application des dispositions visant l’indécence,
par exemple s’il est démontré qu’il s’agit d’un
endroit tenu pour la pratique de ces actes. En définitive, la question
essentielle n’est pas de savoir comment les membres du public pourraient
être touchés, mais comment les participants sont effectivement
touchés.
51
Une forme de préjudice causé aux participants, soit le risque
de maladies transmissibles sexuellement, mérite une attention spéciale.
De toute évidence, il s’agit d’un préjudice important
qui peut résulter d’une conduite sexuelle. Il a été
considéré comme un facteur pour la question de savoir si la conduite
est criminellement indécente (Tremblay), et comme un facteur aggravant
un préjudice déjà existant (Mara). Cependant, il
est difficile d’attribuer au risque de maladies transmissibles sexuellement
un rôle indépendant dans le critère de l’indécence.
Le risque de maladies, bien qu’il puisse être lié à
d’autres conséquences juridiques, n’a pas de lien conceptuel
ni causal logique avec la question de savoir si une conduite est indécente.
L’indécence se rapporte aux moeurs sexuelles et non à des
questions de santé; une maladie peut être transmise par des actes
sexuels qui ne sont pas indécents, et ne pas l’être par des
actes sexuels indécents.
4.1.4 Le degré du préjudice : le préjudice
incompatible avec le bon fonctionnement de la société canadienne
52
À cette étape, il faut examiner le degré du préjudice
pour déterminer s’il est incompatible avec le bon fonctionnement
de la société. Le critère applicable est exigeant.
Il veut qu’en tant que membres d’une société diversifiée,
nous soyons prêts à tolérer des comportements que nous désapprouvons,
à moins qu’il puisse être établi objectivement, hors
de tout doute raisonnable, qu’ils nuisent au bon fonctionnement de la
société.
53
Le test objectif que la Cour préconise depuis longtemps pour établir
l’indécence criminelle requiert une analyse attentive et explicite
de la question de savoir si la preuve démontre que le préjudice
allégué est réellement incompatible avec le bon fonctionnement
de la société canadienne. Cela suppose des jugements de
valeur. Qu’est-ce que le « bon » fonctionnement
de la société? À quel moment pouvons-nous affirmer
qu’une activité est « incompatible » avec
celui-ci?
54
Dans ce domaine du droit, comme dans bien d’autres, les jugements de valeur
sont inévitables. Ce qui ne signifie pas que le processus décisionnel
soit subjectif ou arbitraire. Premièrement, les juges qui s’apprêtent
à porter des jugements de valeur doivent être conscients du risque
de fonder leur décision sur des valeurs ou des idées préconçues
non exprimées et non reconnues. Deuxièmement, ils doivent
appuyer leurs jugements de valeur sur la preuve et sur un examen complet du
contexte factuel et juridique pertinent, de sorte que leurs jugements ne soient
pas influencés par leurs opinions subjectives, mais qu’ils résultent
de l’application de critères pertinents et objectivement éprouvés.
Troisièmement, les juges doivent soupeser soigneusement et nommer les
facteurs qu’ils prennent en compte pour rendre leurs jugements de valeur.
En adoptant de telles pratiques, il est possible d’atteindre l’objectivité.
55
Il est important d’évaluer la nature de la conduite en fonction
des normes canadiennes contemporaines. Comme l’a écrit le
juge Freedman, il y a quarante-deux ans :
[traduction] Les temps et les idées changent. Nous vivons à
une époque qui est libérale si on la compare à l'ère
victorienne. Une manifestation de ce phénomène est la liberté
relative avec laquelle on parle des choses sexuelles. Dans les livres,
les revues, les films, les émissions de télévision et parfois
même dans les conversations de salon, les différents aspects des
choses sexuelles font l'objet de commentaires avec une franchise qui, à
une époque antérieure, aurait été considérée
comme indécente et intolérable. Nous ne pouvons ni ne devons
ignorer ces attitudes actuelles lorsqu'il s'agit de déterminer si les
publications Dude et Escapade sont obscènes au sens de notre droit criminel.
(Dominion News & Gifts; p. 116-117)
Ce n’est que lorsque les conséquences des actes, au regard du degré
de préjudice, risquent réellement de porter atteinte à
l’autonomie et à la liberté des membres du public, jugées
selon des normes contemporaines, que l’indécence peut être
établie.
56
L’incompatibilité avec le bon fonctionnement de la société
va plus loin qu’un test fondé sur la tolérance. La
question n’est pas de savoir ce que les personnes ou la société
pensent de la conduite, mais si l’autoriser entraîne un préjudice
qui menace fondamentalement le fonctionnement de notre société.
À la première étape, ce critère veut que le préjudice
soit lié à une valeur officiellement reconnue. Mais au-delà,
il doit être établi hors de tout doute raisonnable que la conduite,
en raison non seulement de sa nature, mais aussi de son degré, va jusqu’à
menacer le bon fonctionnement de notre société.
57
Pour décider si tel est le cas, il faut se reporter aux valeurs touchées
par le type particulier de préjudice en cause. Si le préjudice
tient à la menace pour l’autonomie et la liberté qui résulte,
par exemple, d’une exposition involontaire à un type particulier
de conduite sexuelle, le ministère public doit établir que cette
conduite risque réellement d’avoir des effets importants et négatifs
sur la façon de vivre des gens. Le nombre de personnes involontairement
exposées à la conduite et les circonstances dans lesquelles elles
y sont exposées sont des éléments cruciaux relativement
à ce type de préjudice. Si toutes les personnes qui ont
participé à la conduite ou en ont été témoins
l’ont fait volontairement, l’indécence fondée sur
ce type de préjudice ne sera pas établie.
58
Si le préjudice tient à la prédisposition d’autrui
à des comportements antisociaux, l’existence d’un risque
réel que la conduite ait cet effet doit être établie.
De vagues généralisations portant que la conduite sexuelle en
cause entraînera des changements d’attitude et, par voie de conséquence,
des comportements antisociaux ne suffiront pas. Le lien de causalité
entre la représentation des choses sexuelles et les comportements antisociaux
ne saurait être présumé. Les attitudes ne sont pas
en soi criminelles, si déviantes soient-elles ou si dégoûtantes
puissent-elles paraître. Ce qui est requis, c’est la preuve
d’un lien, premièrement, entre la conduite sexuelle en cause et
la formation d’attitudes négatives et, deuxièmement, entre
ces attitudes et le risque réel de comportements antisociaux.
59
De même, si le préjudice tient au dommage physique ou psychologique
subi par les participants, il faut là encore démontrer que le
préjudice a été causé ou qu’il existe un risque
réel qu’il sera causé. Des témoins peuvent
attester du préjudice réel. Des témoins experts peuvent
attester des risques de préjudice appréhendé. Dans
l’examen du préjudice psychologique, il faut se garder de substituer
le dégoût suscité par la conduite visée à
la preuve d’un préjudice causé aux participants. Dans
les cas où les participants sont vulnérables, il peut être
plus facile d’inférer un préjudice psychologique que dans
les cas où ils agissent d’égal à égal, en
toute autonomie.
60
Ce sont-là des points qui, règle générale, peuvent
et devraient être établis par la preuve. Lorsque le test
reposait sur la norme de tolérance de la société, on pouvait
soutenir que les juges ou les jurés étaient en mesure d’apprécier
ce que la société tolérerait en faisant appel à
leur propre expérience au sein de la collectivité. Mais
un test fondé sur le préjudice ou sur le risque appréciable
de préjudice incompatible avec le bon fonctionnement de la société
est plus exigeant. En général, il est peu probable que le
juge et les jurés soient en mesure d’apprécier le risque
de préjudice et ses conséquences sans l’aide des témoins
experts. Certes, des cas évidents peuvent survenir où il
est impossible de prétendre que la conduite établie par la preuve
est compatible avec le bon fonctionnement de la société, ce qui
éliminera la nécessité de recourir à un témoin
expert. Le fait de tuer quelqu’un au cours de rapports sexuels,
pour donner un exemple évident, répugne en soi à notre
droit et au bon fonctionnement de notre société. Mais dans
la plupart des cas, une preuve d’expert sera requise pour établir
que la nature et le degré du préjudice le rendent incompatible
avec le bon fonctionnement de la société. Dans chaque cas,
la déclaration de culpabilité doit être fondée sur
une preuve établissant hors de tout doute raisonnable l’existence
d’un préjudice réel ou d’un risque appréciable
de préjudice réel. L’accent mis sur la preuve contribue
à accroître l’objectivité de la démarche.
Il ne la transforme toutefois pas pour autant en une pure question de fait.
Pour conclure à l’indécence, il faut appliquer une norme
juridique aux faits et au contexte qui entoure les actes reprochés.
C’est cette norme juridique que le test fondé sur le préjudice
vise à formuler.
61
Lorsque l’existence d’un préjudice réel n’est
pas établie et que le ministère public invoque l’existence
d’un risque, le critère de l’incompatibilité avec
le bon fonctionnement de la société lui impose d’établir
l’existence d’un risque appréciable. Le risque est
un concept relatif. Plus la nature du préjudice est extrême,
moins le degré de risque requis pour entraîner la sanction ultime
du droit criminel sera élevé. Parfois, un risque assez mince
peut être considéré comme incompatible avec le bon fonctionnement
de la société. Par exemple, le risque d’une attaque
terroriste, même s’il est mince, pourrait être si dévastateur
au regard de ses conséquences appréhendées, qu’il
pourrait être approprié de recourir au droit criminel pour le combattre.
Cependant, dans la plupart des cas, la nature du préjudice engendré
par la conduite sexuelle sera telle qu’il faudra, à tout le moins,
qu’il soit probable que le risque se réalisera pour justifier la
condamnation et l’emprisonnement des personnes qui y participent ou qui
la facilitent.
4.1.5 Résumé du critère
62
La conduite indécente criminelle sera établie si le ministère
public prouve hors de tout doute raisonnable les deux éléments
suivants :
1. De par sa nature, la conduite en litige cause ou
présente un risque appréciable que soit causé, à
des personnes ou à la société, un préjudice qui
porte atteinte ou menace de porter atteinte à une valeur exprimée
et donc reconnue officiellement dans la Constitution ou une autre loi fondamentale
semblable, notamment :
a) en exposant les membres du public à une conduite
qui entrave de façon appréciable leur autonomie et leur liberté;
b) en prédisposant autrui à adopter un comportement
antisocial;
c) en causant un préjudice physique ou psychologique aux
personnes qui participent aux activités.
2. Le préjudice ou le risque de préjudice atteint
un degré tel qu’il est incompatible avec le bon fonctionnement
de la société.
Ce test indique clairement que les catégories de préjudices pouvant
satisfaire au premier volet de l’examen ne sont pas exhaustives et qu’aucune
des catégories énumérées n’est en soi une
constituante de la définition du préjudice. Ainsi, la prédisposition
à un comportement antisocial, qui était un élément
central de l’analyse de la Cour dans Butler, ne constitue qu’une
illustration du type de préjudice qui porte atteinte ou menace de porter
atteinte à une valeur officiellement reconnue par la société.
63
Ce test appliqué objectivement et en fonction de la preuve au fur et
à mesure des affaires qui surviendront, vise à énoncer
des normes juridiques qui permettent aux personnes participant à ces
activités sexuelles ou les facilitant de tracer plus facilement la ligne
de démarcation entre une conduite criminelle et une conduite qui ne l’est
pas. Ainsi, les règles fondamentales du droit criminel qui exigent
que les contrevenants potentiels soient raisonnablement avertis des conséquences
de leur conduite et que les policiers disposent de normes claires pour appliquer
la loi seront, souhaitons-le, respectées.
4.2 Application du test
64
Il s’agit en premier lieu de déterminer si la conduite sexuelle
en cause a causé un préjudice ou présentait un risque appréciable
que soit causé un préjudice à des personnes ou à
la société.
65
Les actes sexuels en litige ont été accomplis au troisième
étage d’un club privé, derrière des portes portant
la mention « Privé », où seules pouvaient
entrer les personnes connaissant le bon code numérique. La preuve
établit que certaines précautions ont été prises
pour s’assurer que les membres du public qui pourraient trouver cette
conduite inappropriée n’en soient pas témoins. Des
entrevues préalables étaient réalisées afin d’informer
les membres potentiels de la nature des activités et d’écarter
les personnes qui ne partageaient pas les mêmes intérêts.
Seuls les membres et leurs invités étaient admis dans les lieux.
Un portier contrôlait les entrées à la porte principale.
66
Compte tenu de ces faits, aucun des types de préjudices dont il a été
précédemment question n’a été établi.
L’autonomie et la liberté des membres du public n’ont pas
été touchées par une exposition involontaire à la
conduite sexuelle en cause. Selon la preuve, seules les personnes déjà
favorables à ce genre d’activité sexuelle étaient
admises à y participer et à en être témoins.
67
La preuve n’établit pas l’existence du deuxième type
de préjudice, celui qui consiste à prédisposer les gens
à des attitudes ou à des actes antisociaux. Contrairement
au matériel litigieux dans Butler, qui perpétuait des stéréotypes
méprisants et humiliants en présentant les femmes comme des objets
de gratification sexuelle, la preuve n’établit l’existence
d’aucun comportement antisocial envers les femmes, ni d’ailleurs
envers les hommes. Personne n’a été contraint de se
livrer à des activités sexuelles, n’a été
payé pour s’y livrer, ni n’a été traité
comme un simple objet sexuel servant à la gratification des autres.
Le fait que le club l’Orage soit un établissement commercial ne
confère pas en soi un caractère commercial aux activités
sexuelles qui s’y déroulaient. En payant les frais d’adhésion,
les membres n’aliènent pas leur faculté de consentement.
Ces frais leur donnent accès à un club où ils peuvent rencontrer
les autres membres et s’adonner à des activités sur une
base consensuelle avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts
en matière sexuelle. L’affaire a été débattue
à partir de la prémisse non contestée que les membres participaient
aux activités sur une base volontaire et d’égal à
égal.
68
Enfin, il n’existe aucune preuve de l’existence du troisième
type de préjudice – un préjudice physique ou psychologique
causé aux participants. Selon la preuve, le seul risque auquel
s’exposaient les participants était celui de contracter une maladie
transmissible sexuellement. Il faut toutefois faire abstraction de ce
facteur parce que, comme nous l’avons vu précédemment, il
n’a aucun lien conceptuel ni causal avec l’indécence.
69
Rappelons que les catégories de préjudice ne sont pas exhaustives
et que d’autres catégories de préjudice pourraient être
invoquées, à l’avenir, pour étayer une allégation
d’indécence criminelle. Cependant, la preuve ne fait état
d’aucun autre préjudice en l’espèce. Le seul
argument avancé, en dernière analyse, est que la conduite en cause
relevait de « l’orgie » et que la société
canadienne ne tolère pas les orgies (le juge Rochon au par. 133).
Ce raisonnement fait ressurgir à tort le test fondé sur la norme
de la tolérance de la société, qui a été
remplacé, comme nous l’avons vu, par le test fondé sur le
préjudice élaboré dans Butler.
70
Je conclus que la preuve ne permet pas de conclure que la conduite sexuelle
en litige a causé un préjudice à des personnes ou à
la société. L’arrêt Butler établit clairement
que l’indécence ou obscénité au sens du droit criminel
doit reposer sur un préjudice réel ou sur un risque appréciable
de préjudice causé à des personnes ou à la société.
Le ministère public n’a pas réussi à établir
cet élément essentiel de l’infraction. Sa cause doit
donc être rejetée. Les juges majoritaires de la cour d’appel
ont commis une erreur en appliquant un test essentiellement subjectif fondé
sur la norme de tolérance de la société plutôt que
d’appliquer le test fondé sur le préjudice établi
dans Butler.
71
Il n’est pas nécessaire de passer au second volet du test.
Si, cependant, on procédait à cet examen, aucune preuve ne semble
établir que le préjudice allégué atteindrait le
degré requis pour qu’il y ait incompatibilité avec le bon
fonctionnement de la société. On ne peut guère prétendre
qu’une conduite consensuelle se déroulant derrière des portes
closes, protégées par une serrure numérique, puisse mettre
en péril une société aussi vigoureuse et tolérante
que la société canadienne.
72
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’annuler la déclaration
de culpabilité.
Les motifs suivants ont été rendus par
Les juges Bastarache et LeBel —
1.
Introduction
73
La question fondamentale dans la présente cause est de déterminer
en quoi consiste l’indécence et dans quelles circonstances les
conditions requises pour l’établir permettront de conclure à
la tenue d’une maison de débauche au sens du Code criminel, L.R.C.
1985, ch. C-46 (« C. cr. »). Dans nos motifs dissidents, nous
allons donc examiner les critères permettant de définir l’indécence,
notamment dans le cadre d’une infraction visée au par. 210(1) C.
cr. qui interdit la tenue de maisons de débauche. Il s’agira
ensuite de décider si les actes sexuels reprochés en l’espèce
sont indécents et si l’appelant est en conséquence coupable
d’avoir tenu une maison de débauche dans les circonstances de la
présente affaire.
74
Nos collègues ont choisi de modifier la notion d’indécence
que l’on retrouve dans la jurisprudence antérieure en la rendant
plus objective, par l’emploi du seul critère du préjudice
et l’exclusion des autres critères déjà reconnus
par la jurisprudence. Selon la majorité, le critère fondamental
de détermination de la tolérance de la société canadienne
contemporaine se résume à la présence ou à l’absence
d’un préjudice social si grave qu’il doive être considéré
incompatible avec le bon fonctionnement de la société, par exemple
en prédisposant les individus à agir d’une manière
antisociale. Seule la démonstration de ce préjudice permettrait
d’établir que les actes reprochés ne sont pas tolérés
par la société. Ils doivent constituer un tort reconnu formellement
par la société et être d’un degré suffisamment
grave, ce qui assurerait le caractère objectif du test. En l’espèce,
nos collègues sont d’avis qu’aucun préjudice social
grave n’a été établi étant donné l’absence
d’avilissement, d’échange commercial ou d’exploitation
sexuelle. Ils soulignent plutôt le caractère consensuel des
actes et affirment qu’il n’existe aucune preuve que les participants
en l’instance sont utilisés comme objets de gratification.
En l’absence d’actes indécents, définis selon ce critère
de préjudice, l’établissement de l’appelant n’est
pas, à leur avis, une maison de débauche.
75
La majorité s’écarte ainsi de la jurisprudence de notre
Cour et propose une nouvelle approche de l’indécence qui n’est,
à nos yeux, ni souhaitable ni fonctionnelle. Elle constitue une
rupture injustifiée avec les principes les plus importants de notre jurisprudence
en matière d’indécence. L’approche de nos collègues
a pour effet de remplacer la norme de tolérance de la société
par le critère du préjudice, retenant ce dernier comme fondement
de l’indécence plutôt que comme critère de détermination
du niveau de tolérance de la société. Or, la présence
ou l’absence d’un préjudice social grave n’a jamais
été le critère décisif en ce qui concerne l’indécence
et ne peut remplacer l’analyse contextuelle de la norme de tolérance
de la société canadienne sans que cette notion soit transformée
complètement et vidée de tout sens.
76
Contrairement à nos collègues, nous proposons de nous en tenir
au test original de détermination de l’indécence qui met
l’accent sur une analyse contextuelle des actes reprochés et qui
intègre la notion de préjudice comme élément important,
mais non décisif, de la détermination du niveau de tolérance
applicable. La présence ou l’absence d’un préjudice
n’est qu’un indice ou un facteur contextuel parmi plusieurs autres
permettant de jauger le degré de tolérance de la société
canadienne. Il faut, selon nous, dans tous les cas, s’assurer que
l’ensemble des éléments contextuels soit considéré.
En appliquant ce test aux faits de la présente affaire, nous concluons
que les actes reprochés en l’espèce sont indécents
et que l’établissement de l’appelant est une maison de débauche
au sens du par. 210(1) C. cr.
2.
Faits
77
La description des faits que nous retrouvons dans l’opinion majoritaire
nous paraît incomplète. Nous pensons qu’il est important
de clarifier les faits suivants.
78
Premièrement, il faut reconnaître que le bar L’Orage est
situé dans un édifice commercial. D’autres faits servent
aussi à établir le caractère commercial de l’endroit.
Tel que le soulignait la juge de première instance : (i) de la publicité
destinée à encourager le public à devenir membre a paru
régulièrement dans le Journal de Montréal, dans le magazine
Voir, dans la revue d’un club échangiste à Toronto et dans
une revue érotique; (ii) des entrevues ont été accordées
à des revues et à des animateurs de télévision pour
solliciter l’adhésion de nouveaux membres, et (iii) un kiosque
d’information a été loué à Montréal
en février 1998 au Salon de l’amour et de la séduction lors
duquel 2 000 à 3 000 dépliants publicitaires ont été
distribués au grand public. Le caractère commercial du lieu
et des activités qu’on y retrouve ne fait aucun doute. Or
ce facteur présente une grande importance dans l’analyse contextuelle
relative à la norme de tolérance.
79
Deuxièmement, nous voulons souligner que l’appartement de l’appelant
au troisième étage de l’immeuble où il exploite son
commerce n’est pas véritablement destiné à être
habité, comme l’a conclu la juge de première instance.
Il s’agit essentiellement d’une grande pièce de type «
loft » où il existe peu d’espace intime ou privé.
On note aussi que l’organisation des lieux crée au mieux une illusion
de vie privée ou d’intimité. La juge de première
instance souligne à cet égard qu’il n’y existe aucune
cuisine avec plomberie, armoires ou installations électriques de base.
De plus, on ne retrouve aucun endroit qui puisse servir de chambre à
coucher, sauf pour les huit matelas dispersés au sol. L’espace
ne peut d’ailleurs pas être qualifié d’appartement
résidentiel suivant les normes du Code national du bâtiment, selon
l’inspecteur de la Ville de Montréal. Par surcroît,
des personnes allaient et venaient continuellement entre les différents
niveaux de l’établissement. La seule mesure prise pour limiter
l’accès à une partie de l’établissement fut
l’installation de deux portes donnant accès au troisième
niveau. L’une d’entre elles affiche l’inscription «
privé ». L’autre est dotée d’une serrure
numérique dont tous les membres du club connaissaient le code d’accès.
Tous ces éléments confirment que les lieux où se déroulaient
les actes reprochés sont bel et bien des lieux publics.
80
Finalement, il faut souligner que toute personne majeure intéressée
à des activités sexuelles de groupe peut devenir membre du club
échangiste, sauf, suivant la preuve, si elle semble « irrespectueuse
» ou ne partage pas la philosophie du club et de ses membres. On
a refusé peu de candidatures. Au moment de la perquisition, plus
de 800 personnes avaient accès au club L’Orage, notamment au troisième
niveau où se déroulent les actes sexuels en cause. L’entrevue
avec les membres potentiels consiste principalement à répondre
aux questions de ceux et celles qui désirent accéder au club.
Il ne s’agit que d’une formalité qui ne peut raisonnablement
viser à limiter l’accès du public au club. D’ailleurs,
tout membre a le droit d’amener des invités qui n’ont pas
à subir une entrevue.
3.
Analyse
3.1
Description générale du test
81
À notre avis, une seule question doit être posée pour conclure
à l’indécence et déterminer si un lieu constitue
une maison de débauche : « Les actes reprochés dépassent-ils
la norme de tolérance de la société canadienne contemporaine,
compte tenu des lieux et du contexte dans lequel ils surviennent? »
82
Le juge en chef Dickson a énoncé les principes guidant la détermination
de la norme de tolérance dans l’arrêt Towne Cinema Theatres
Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494, p. 508 :
... (i) pour déterminer ce qui constitue de l’exploitation indue
au sens du par. 159(8), l’un des critères applicables consiste
à savoir si on a outrepassé les normes de tolérance admises
dans la société canadienne contemporaine; (ii) il doit s’agir
des normes contemporaines vu que les temps et les idées changent comme
en fait foi la liberté relative avec laquelle on parle des choses sexuelles;
(iii) il faut tenir compte des normes de l’ensemble de la société
et non des normes d’une fraction de la société, comme le
milieu universitaire où a été présenté un
film; (iv) il appartient à la cour de décider si une publication
est tolérable suivant les normes de la société canadienne;
(v) il incombe de décider d’une manière objective ce qui
est tolérable suivant les normes contemporaines de la société
canadienne, et non simplement d’appliquer sa propre conception de ce qui
est tolérable.
Tous les arrêts soulignent que la norme applicable est la tolérance
et non le goût. Ce qui importe, ce n’est pas ce que les Canadiens
estiment convenable pour eux-mêmes de voir. Ce qui importe, c’est
ce que les Canadiens ne souffriraient pas que d’autres Canadiens voient
parce que ce serait outrepasser la norme contemporaine de tolérance au
Canada que de permettre qu’ils le voient. [Souligné dans l’original.]
83
La jurisprudence a maintenant bien établi que la détermination
de la norme de tolérance repose sur une analyse contextuelle qui commande
une appréciation des circonstances spécifiques de chaque affaire
: Towne Cinema, p. 508; R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630, par. 32. Dans
l’arrêt R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932, le juge Cory, pour
la majorité, résumait ainsi l’approche à adopter,
à la p. 960 :
Pour déterminer si un acte est indécent, il faut tenir compte
du contexte dans lequel il intervient, car un acte n’est jamais accompli
dans le vide absolu. La norme de tolérance de la société
est celle de l’ensemble de la société. Toutefois, ce que
la société peut tolérer variera en fonction du lieu où
l’acte se produit et de la composition de l’auditoire.
84
Le fait que l’indécence se mesure par rapport à la tolérance
et non en fonction du goût personnel vise à empêcher que
l’indécence ne devienne un outil permettant d’établir
ou de renforcer la moralité d’un groupe particulier ou d’une
minorité de gens en matière de mœurs sexuelles. Il
faut éviter aussi que l’analyse soit basée uniquement sur
les opinions personnelles et subjectives des juges : voir Towne Cinema, p. 508
et 516; Tremblay, p. 958.
85
Les limites applicables en matière d’indécence tiennent
tout de même compte du lieu et du contexte dans l’évaluation
de la pratique de certains actes sexuels et de leur conformité aux normes
de tolérance de la société canadienne. L’application
de la norme de tolérance comporte nécessairement, en raison de
sa nature, un choix de valeurs qui se rapportent à la moralité
sociale ou publique et qui sont reconnues par l’ensemble de la société
canadienne comme des normes minimales, mais obligatoires. La norme de
tolérance n’impose pas une morale qui découle de croyances
religieuses ou d’idéologies particulières. Elle met
en œuvre une morale sociale qui ressort des valeurs qui caractérisent
la société dans son ensemble. Ces valeurs révèlent
généralement un consensus social qui se manifeste, par exemple,
par un souci pour « la dignité des personnes, ... leur autonomie,
... leur capacité d’épanouissement ainsi que ... leur égalité
fondamentale » : voir L. LeBel, « Un essai de conciliation de valeurs
: la régulation judiciaire du discours obscène ou haineux »
(2001), 3(2) Éthique publique 51, p. 57. Il ne s’agit donc
pas de choisir les préférences d’un groupe social particulier
et de les imposer aux autres. Il faut plutôt identifier le degré
de tolérance de la majorité de la société canadienne
dans son ensemble à l’égard de pratiques sexuelles compte
tenu du contexte, notamment du lieu où elles se produisent. La
détermination de l’indécence demeure alors suffisamment
objective car elle repose sur un consensus social des Canadiens et Canadiennes
concernant ce qui est acceptable en matière de pratiques sexuelles.
86
L’identification de la norme de tolérance au sein de la société
peut s’effectuer de deux façons. D’abord, il est possible
de recourir à des éléments factuels comme les sondages,
rapports ou projets de recherche au sujet des pratiques et préférences
sexuelles des Canadiens et Canadiennes, ainsi que de leurs attitudes et niveaux
de tolérance à l’égard d’actes sexuels qui
surviennent dans différents contextes. Le témoin expert
pourra alors aider le juge à trancher un litige en fournissant ce type
d’information. La pertinence des informations et de l’opinion
de l’expert s’évaluera en fonction de leur connexité
avec les actes reprochés et le contexte en l’espèce.
Le juge n’est cependant pas lié par l’opinion de l’expert
et peut accomplir sa tâche sans son aide: Towne Cinema, p. 517.
87
Ensuite, il est possible pour le juge de s’inspirer des valeurs et principes
fondamentaux qui sous-tendent la législation relative aux mœurs
sexuelles. En effet, la détermination de la norme par les tribunaux
ne dépend pas strictement de l’existence d’éléments
factuels mis en preuve : Mara, par. 25. La norme est une question de droit
qui s’écarte d’une analysepurement factuelle. Dans
Mara, par. 25, le juge Sopinka précisait ainsi la nature de l’analyse
à effectuer :
Cette décision [sur la norme de tolérance] peut donc être
prise en l’absence d’élément de preuve et n’est
pas tributaire d’une preuve au sens traditionnel du terme. Il doit forcément
s’agir d’une question de droit, sinon une démonstration fondée
sur des éléments de preuve et conforme à la norme applicable
en matière criminelle serait requise.
88
Le juge appelé à déterminer la norme de tolérance
peut donc se fonder sur les principes de la morale sociale qui ressortent de
la législation. En effet, le législateur met en œuvre
une morale sociale par l’adoption de dispositions législatives
qui bannissent des actes comme la pornographie infantile ou l’inceste.
Il tient aussi à prohiber des actes qui transgressent la morale sociale
selon le contexte et les lieux dans lesquels les actes surviennent. La
morale sociale rejette à ce titre les actes qui encouragent l’exploitation
des femmes, les faveurs sexuelles pour de l’argent et la violence sexuelle
: voir par exemple R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, p. 478-479.
Ces éléments constitueront des indices sur lesquels un juge pourra
s’appuyer pour conclure à l’indécence puisqu’ils
sont des indicateurs du niveau de tolérance de l’ensemble de la
société.
89
Il est aussi important de préciser le rôle joué par la notion
de préjudice dans l’analyse.
3.2
La notion de préjudice et son rôle dans l’analyse
90
La reconnaissance de la norme de tolérance de la société
canadienne comme critère provient de la définition des normes
sociales donnée en matière d’obscénité par
notre Cour dans l’arrêt Brodie c. The Queen, [1962] R.C.S. 681.
Le choix d’un nouveau critère était en effet devenu nécessaire
en raison de l’adoption de l’ancien par. 150(8) du Code criminel,
S.C. 1953-54, ch. 51, qui rendait désuet le test appliqué jusqu’alors
et dégagé par le juge en chef Cockburn dans l’arrêt
R. c. Hicklin (1868), L.R. 3 Q.B. 360 : voir Towne Cinema, p. 503. Ce
test déclarait obscènes les images ou les textes qui avaient tendance
à dépraver ou à corrompre. On lui faisait grief de
dépendre des positions morales subjectives du tribunal. Il est
d’ailleurs intéressant de noter que la majorité dans le
présent arrêt s’attache maintenant à ce qui conduirait
à une conduite antisociale comme un type de préjudice social qui
servirait à établir l’indécence.
91
La norme de tolérance générale de la société
canadienne est devenue le critère fondamental de détermination
de l’obscénité. La jurisprudence subséquente
à l’arrêt Brodie l’a appliquée ou y a référé
d’une manière constante et uniforme : Dominion News & Gifts
(1962) Ltd. c. The Queen, [1964] S.C.R. 251; Provincial News Co. c. La Reine,
[1976] 1 S.C.R. 89, p. 98-99; Dechow c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 951, p. 962-963;
Germain c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 241, p. 253-254. C’est dans
le Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c)
du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, p. 1159, que notre Cour a confirmé
l’applicabilité du critère de la norme de tolérance
en matière d’indécence.
92
La jurisprudence allait toutefois évoluer à partir de l’arrêt
Towne Cinema, où notre Cour a mis l’accent sur la notion de préjudice
social. Comme le souligne la majorité, cette notion fut présentée
dans cet arrêt comme un moyen alternatif de détermination de l’indécence
et de l’obscénité. Il faut noter, cependant, que le
test de la norme de tolérance, tel que formulé dans Towne Cinema,
n’incorporait pas le critère du préjudice social.
La norme de tolérance et la notion de préjudice constituaient
deux moyens permettant d’établir le caractère « indu
» de certaines publications aux termes de l’art. 159(8) C. cr. (S.R.C.
1970, ch. C-34). Comme l’écrivait le juge en chef Dickson
à la p. 505 :
L’exploitation des choses sexuelles peut être « indue »
d’autres façons. Notre société n’est pas parfaite
et il est malheureux mais tout de même vrai que la société
peut tolérer des publications nocives pour ses membres et, par conséquent,
pour l’ensemble de la société. Même si parfois il
y a coïncidence entre ce qui n’est pas toléré et ce
qui est nocif pour la société, il n’y a pas nécessairement
de lien entre ces deux concepts. Ainsi, la définition légale du
mot « indue » doit viser également les publications nocives
pour les membres de la société et, par conséquent, pour
l’ensemble de la société. [Nous soulignons.]
93
C’est dans l’arrêt Butler que la notion de préjudice
en vint à jouer un rôle important dans la détermination
de l’indécence et de l’obscénité. Cependant,
il est primordial de noter que le test fondé sur le préjudice
social, défini dans cet arrêt comme la prédisposition des
personnes à agir de manière antisociale, fut adopté afin
de combler un vide. Il visait à établir la corrélation
entre le besoin d’assurer le respect des normes sociales et le critère
du traitement dégradant ou déshumanisant. Le juge Sopinka
écrit à la p. 483 de l’arrêt Butler :
Il ressort de cette analyse de la jurisprudence qu’elle ne mentionne pas
la corrélation qui existe entre les critères. Cette lacune en
ce qui concerne le critère des normes sociales et le critère du
traitement dégradant ou déshumanisant, par exemple, soulève
une importante question quant aux facteurs sur lesquels se fonde la société
pour déterminer si le matériel contesté sera toléré.
En appliquant ces deux critères au même matériel et apparemment
de façon indépendante, nous ne savons pas si la société
a jugé le matériel intolérable parce qu’il était
dégradant ou déshumanisant, parce qu’il choquait la morale
ou pour quelque autre motif. [Nous soulignons.]
94
Le critère du préjudice acquit alors une importance nouvelle dans
l’identification de la norme de tolérance de la société.
La présence d’actes préjudiciables, c’est-à-dire
les actes prédisposant les individus à agir de manière
antisociale, suffisait désormais pour conclure à l’indécence
dans la mesure où le degré de préjudice relié à
ces actes était suffisant. Le juge Sopinka résume cette
approche de la façon suivante à la p. 485 de l’arrêt
Butler :
Les tribunaux doivent déterminer du mieux qu’ils peuvent ce que
la société tolérerait que les autres voient en fonction
du degré de préjudice qui peut en résulter. Dans ce contexte,
le préjudice signifie qu’il prédispose une personne à
agir de façon antisociale comme, par exemple, le fait pour un homme de
maltraiter physiquement ou mentalement une femme ou vice versa, ce qui peut
être discutable. Le comportement antisocial en ce sens est celui que la
société reconnaît officiellement comme incompatible avec
son bon fonctionnement. Plus forte sera la conclusion à l’existence
d’un risque de préjudice, moins grandes seront les chances de tolérance.
Cette conclusion peut être tirée à partir du matériel
même ou à partir du matériel et d’autres éléments
de preuve. En outre, la preuve des normes sociales est souhaitable, mais non
essentielle.
95
On ne peut certes douter du fait que, depuis l’arrêt Butler, le
préjudice social constitue un critère de grande importance pour
conclure à l’indécence. Par exemple, dans l’arrêt
Mara, au par. 33, notre Cour a énoncé que le test de la norme
de tolérance à l’égard d’un spectacle était
de savoir « si le préjudice social qu’il engendre, compte
tenu des circonstances dans lesquelles il a lieu, est tel que la collectivité
ne tolérerait pas qu’il ait lieu ». Voir aussi Little
Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S.
1120, 2000 CSC 69, par. 52.
96
Cependant, malgré l’importance du critère du préjudice
social, on ne peut soutenir qu’il constitue la seule norme à partir
de laquelle doit être évaluée la tolérance de la
société canadienne à l’égard de pratiques
sexuelles. Plus encore, il faut s’arrêter à la définition
même du préjudice social avant d’être en mesure d’appliquer
ce critère pour décider du niveau de tolérance de la société
canadienne. Mis à part les difficultés conceptuelles et
pratiques qui découlent de l’adoption d’une telle approche
et qui seront discutées ultérieurement, l’analyse de l’émergence
de la notion de préjudice dans la jurisprudence de notre Cour en matière
d’obscénité et d’indécence a permis de constater
que l’arrêt Towne Cinema n’a jamais été écarté
ou contredit. Si l’on garde à l’esprit les raisons
qui ont mené à l’adoption du critère de préjudice
social, les arrêts Butler, Tremblay et Mara ne permettent pas de conclure
que les tribunaux doivent déterminer ce que la société
tolère en fonction du degré de préjudice seulement, notamment
du préjudice tel que le définissent par nos collègues de
la majorité dans la présente affaire. La détermination
de la norme de tolérance s’effectue encore selon une analyse contextuelle.
D’ailleurs, il est intéressant de noter que dans l’arrêt
Tremblay, qui traitait d’indécence, l’analyse de la majorité
ne faisait pas du préjudice le critère unique. L’analyse
y reposait davantage sur une appréciation globale des éléments
contextuels propres à cette affaire.
97
Ainsi, le préjudice grave n'est pas le critère unique pour décider
de la tolérance de la société canadienne. Le préjudice
n’est qu’un indicateur de la norme de tolérance de la société.
Les arrêts invoqués par la majorité doivent être replacés
dans un courant jurisprudentiel qui met l’accent sur la question de savoir
si la norme de tolérance a été violée en fonction
de la nature des actes, des lieux où ils se sont produits et du contexte.
Nous sommes donc d’avis que l’analyse de la majorité s’écarte
en pratique de la jurisprudence lorsqu’elle adopte une approche fondée
uniquement sur le préjudice, alors que les arrêts Mara et Butler
n’ont jamais rompu avec l’analyse contextuelle.
98
Sur le plan des principes, nous pensons que le changement dans l’ordre
juridique que propose la majorité est inapproprié notamment parce
qu’aucune justification valable n’est donnée pour écarter
le recours au test actuel. Nous sommes persuadés que la nouvelle
approche prive de toute pertinence les valeurs sociales que l’ensemble
de la société canadienne considère important de protéger.
99
D’abord, l’approche de nos collègues modifie le rôle
du juge dans la détermination de la norme de tolérance.
Il ressort clairement de la jurisprudence que le juge est appelé, à
travers une analyse contextuelle, à se faire l’interprète
de la conception que la société se fait des pratiques sexuelles
telles qu’elles s’expriment dans divers lieux et à divers
moments. La question de savoir si les actes reprochés respectent
la norme de tolérance de la société canadienne constitue
alors une question de droit : voir Mara, par. 26; Tremblay, p. 946
(le juge Gonthier, dissident, mais pas sur ce point). Or, en adoptant
certaines catégories de préjudice qui mettent l’accent sur
la simple exposition du grand public à des actes sexuels ou encore sur
le risque de préjudice psychologique ou physique grave, l’approche
de la majorité tend à réduire l’analyse du juge à
une analyse purement factuelle. La recherche de la norme de tolérance
s’apparente alors à une question de fait, ce qui contredit la jurisprudence
de notre Cour.
100
Ensuite, la détermination de la norme de tolérance en fonction
des trois catégories de préjudice adoptées par la majorité
ne permet pas de prendre en compte la multitude de situations susceptibles de
franchir le seuil de l’indécence. Certes, l’indécence
identifiée en fonction du préjudice correspondra dans la majorité
des cas à celle déterminée selon l’analyse contextuelle.
Toutefois, il est facile d’imaginer des situations où les catégories
ne refléteront pas la norme de tolérance de la société
canadienne. Par exemple, il se peut que, même en l’absence
d’actes dégradants ou de préjudice subi par les participants,
la société canadienne ne tolère pas certains actes commis
dans un contexte et un lieu particulier et ce, indépendamment de la présence
de spectateurs ou du consentement de ceux-ci. En d’autres termes,
les actes sexuels, quels qu’ils soient, pratiqués en l’absence
de spectateurs seraient de facto exclus de la portée des dispositions
visant à interdire l’indécence. À notre avis,
l’indécence ne peut dépendre uniquement de l’exposition
du grand public aux actes sexuels. Ce résultat ne peut être
accepté.
101
La tolérance de la société canadienne à l’égard
des pratiques sexuelles doit se mesurer indépendamment de la seule
présence de spectateurs. Il faut rappeler la nature du principe
en cause. Celui-ci consiste à établir non pas ce que les
Canadiens estiment convenable pour eux-mêmes, ou ce que les spectateurs
ou participants en question estiment convenable pour eux-mêmes, mais ce
que les Canadiens ne souffriraient pas que d’autres Canadiens voient :
Towne Cinema, p. 508-509. Dans un contexte où on doit évaluer
la tolérance de la société canadienne à l’égard
d’actes sexuels, et non de spectacles indécents comme dans l’arrêt
Mara, ce principe visera nécessairement ce que les Canadiens ne souffriraient
pas que d’autres Canadiens fassent, compte tenu du lieu et du contexte
en général, bien entendu. Il faut aussi rappeler qu’il
faut tenir compte des normes de l’ensemble de la société
et non des normes d’une fraction de la société : Towne Cinema,
p. 508. Par conséquent, l’indécence ne peut pas dépendre
uniquement de la présence de participants ou de leur avis. L’analyse
contextuelle permettra de prendre en compte le caractère privé
du lieu où les actes sont pratiqués. Mais la possibilité
que des pratiques sexuelles dans des endroits auxquels le public a accès
ne soient pas soumises à l’application de la norme de tolérance
en raison de leur caractère prétendument privé –
nous parlons ici de cette notion équivoque de lieux relativement privés
– est incompatible avec une conception correcte de la norme de tolérance.
Une approche qui, dans plusieurs situations comme celles de la présente
cause, empêche systématiquement l’identification et l’application
de la norme de tolérance doit être rejetée.
102
Par ailleurs, l’approche de la majorité pose des problèmes
sérieux si l’on s’attarde aux conséquences pratiques
qui résulteraient de son adoption. Pour se défendre avec
succès contre une accusation portée en vertu du par. 210(1) C.
cr. dans un contexte où ne surviennent pas d’actes dégradants
ou dans lequel les participants ne subissent pas de préjudice grave,
il suffirait simplement de s’assurer que le grand public n’est pas
spectateur, quel que soit le nombre de participants. Il serait alors difficile
de caractériser les actes comme indécents, faute d’une preuve
de préjudice.
103
À notre avis, le test adopté par la majorité introduit
une notion de tolérance qui ne semble pas justifiable en vertu de quelque
principe que ce soit. On ne saurait la retenir sous prétexte que
le préjudice est plus facile à prouver ou qu’il est souhaitable
d’uniformiser ce type d’infraction avec les autres infractions criminelles
qui, dans la vaste majorité des cas, trouvent leur justification dans
le besoin de protection de la société contre le préjudice.
Encore faut-il laisser à la moralité sociale, qui est inhérente
aux infractions d’indécence et qui s’exprime par l’application
de la norme de tolérance, la possibilité d’intervenir dans
toutes les situations où elle est pertinente. Autrement, les valeurs
sociales que l’ensemble de la société canadienne considère
important de protéger seraient dépourvues de toute pertinence.
104
Par surcroît, l’existence d’un préjudice n’est
pas un préalable à l’exercice du pouvoir de l’État
de criminaliser certains comportements. L’existence de considérations
sociales et morales fondamentales suffit : voir R. c. Malmo-Levine, [2003] 3
R.C.S. 571, 2003 CSC 74, p. 635. Il n’y a pas de principe justifiant
l’harmonisation des infractions.
105
La position de la majorité fondée sur le préjudice trouve
sa justification philosophique dans les thèses libérales de J.
S. Mill. En effet, ce philosophe soutenait que la seule raison légitime
qui puisse justifier l’utilisation de la force de l’État
contre un membre de la société est de l’empêcher de
nuire aux autres : voir J. S. Mill, De la liberté (1990), trad. L. Lenglet,
p. 74. Notre Cour a eu l’occasion de traiter du principe de préjudice
dans l’arrêt Malmo-Levine. Bien que cet arrêt porte
sur les limites constitutionnelles au pouvoir de l’État de légiférer
en matière criminelle, l’opinion majoritaire fait bien ressortir
que la justification de l’intervention de l’État ne peut
se réduire à un seul facteur. De multiples critères
permettent de justifier cette intervention en matière criminelle, même
si elle restreint de la liberté des gens : voir Malmo-Levine, p. 632.
Les infractions du Code criminel trouvent donc leur fondement dans des principes
et valeurs autres que la notion de préjudice. En l’espèce,
il s’agit de la moralité sociale. On comprend dès
lors qu’accorder une trop grande importance au critère du préjudice
empêchera de mettre en œuvre les principes moraux qui font consensus
au sein de la société.
106
La position de nos collègues soulève aussi des problèmes
à propos de l’identification du niveau de préjudice requis
pour conclure à l’indécence. Le seuil proposé
s’avère à notre avis trop exigeant et trop abstrait.
Rien ne justifie que l’on adopte un seuil qui soit tel qu’il requière
ni plus ni moins une preuve d’un désordre social potentiel engendré
par les pratiques sexuelles en cause. La jurisprudence antérieure
n’allait pas si loin et ne faisait que conclure que de favoriser la conduite
antisociale irait à l’encontre du bon fonctionnement de la société.
Pourquoi s’attacher à une telle notion alors que la tolérance
est clairement reliée à une notion de morale publique et de valeurs
collectives? Que signifie l’acte qui met en cause le bon fonctionnement
de la société? Comment exiger la preuve qu’un acte
va mener au comportement antisocial, à supposer qu’on en ait une
définition objective, et pourquoi l’exiger alors qu’on peut
se trouver en l’instance devant des actes qui correspondent justement
à cette définition?
107
La position de l’arrêt Mara où l’on définit
la tolérance en fonction du préjudice que subissent ceux qui assistent
à un spectacle doit être écartée dans le cadre d’une
infraction visée au par. 210(1) C. cr. En effet, alors que l’arrêt
Mara comportait une analyse de la question de savoir si un spectacle est indécent,
la question en l’espèce est de savoir si un acte est indécent:
voir Mara, par. 39. On ne saurait donc s’attarder, dans le cas d’actes
indécents, au préjudice que risquent de subir les spectateurs.
108
Adopter cette position aurait pour effet d’évacuer le jugement
que pourrait porter la société sur des pratiques sexuelles ainsi
que l’application de la morale sociale qui s’y rattache. La
norme de tolérance ne peut exclure seulement les actes qui franchissent
cette frontière hypothétique au-delà de laquelle le bon
fonctionnement de la société est remis en cause. Elle est
aussi reliée à un ordre social dans la mesure où l’on
traite de ce qui est acceptable en société au regard d’une
morale sociale connue. La notion de préjudice se rattache alors
à une notion de moralité sociale et non uniquement au dysfonctionnement
de la société ou à la création d’une prédisposition
à agir de façon antisociale.
109
En effet, la moralité sociale contemporaine du Canada rejette notamment
la pornographie infantile, l’inceste, la polygamie et la bestialité
indépendamment de la question de savoir si ces actes causent un préjudice
social ou non. La société juge que ces actes sont, en eux-mêmes,
préjudiciables. Le législateur permet la mise en œuvre
de cette moralité sociale par l’adoption de normes législatives
dans les lois comme le Code criminel. Par ailleurs, la société
ne tolère pas non plus les actes dégradants ou l’exploitation
sexuelle: Butler, p. 485. L’achat de faveurs sexuelles dans des
lieux publics n’est pas accepté non plus, comme en font foi les
diverses dispositions du Code criminel interdisant les maisons de débauche
et la prostitution. Dans ce deuxième type de situations, la morale
s’exprime par des dispositions qui commandent une évaluation des
cas d’espèce dans le cadre et les circonstances où ils surviennent
pour vérifier la tolérance de la société canadienne
à l’égard des actes. On constate donc que certains
actes sont prohibés en raison de leur nature préjudiciable.
D’autres le deviennent en raison du contexte et des lieux dans lesquels
ils surviennent, comme par exemple dans le présent dossier. Le
préjudice, en définitive, se réfère alors à
une notion de moralité sociale. Il y a aussi préjudice dans
la mesure où survient une atteinte à ce qui est acceptable en
société au regard de la morale publique.
110
Ainsi, la nécessité de prouver un dysfonctionnement de la société
à un degré qui s’approche du désordre social paraît
restreindre indûment les situations dans lesquelles un tribunal pourra
conclure à l’indécence. En effet, l’importance
de cette exigence modifie en profondeur la notion traditionnelle de tolérance
en suggérant que le public tolère tout ce qui est contraire à
la morale publique, sauf si on peut établir qu’un acte provoquera
un désordre social important.
111
Il semble aussi que le fait de prendre en compte uniquement le critère
du préjudice pour l’application du par. 210(1) C. cr. pose
des difficultés analytiques. Dans l’arrêt Mara, les
appelants étaient accusés, en vertu du par. 167(1) C. cr, d’avoir
« présenté [...] une représentation, un spectacle
ou un divertissement immoral, indécent ou obscène ». Cependant,
notre Cour décida au par. 37
Pour conclure qu’un spectacle est indécent, il faut conclure que
ceux qui y assistent subissent un préjudice perçu par l’ensemble
de la société. La possibilité qu’un préjudice
soit causé aux exécutantes mêmes, bien qu’elle soit
évidemment regrettable, n’est pas un facteur essentiel aux fins
de l’art. 167.
112
La Cour réduisit donc l’importance du facteur du risque de préjudice
sur les participants. Toutefois, elle jugea que ce principe ne s’applique
pas aux infractions visées par le par. 210(1) C. cr. Au paragraphe
39, le juge Sopinka écrit :
Je note, toutefois, que notre Cour, dans Tremblay, et la Cour d’appel,
en l’espèce, ont accordé une grande importance au risque
d’agression sexuelle et de transmission de maladie, ce que je ne fais
pas, mais il est important de se rappeler que Tremblay comportait une analyse
de la question de savoir si des actes accomplis en privé étaient
indécents, alors que la présente affaire comporte une analyse
de la question de savoir si un spectacle était indécent. Dans
Tremblay, l’accusation avait été portée en vertu
du par. 193(1) du Code criminel (maintenant le par. 210(1)). L’élément
essentiel de cette infraction est la tenue d’un lieu pour la pratique
d’actes indécents. La présence de spectateurs et l’incidence
sur ceux-ci est relativement sans importance. Par ailleurs, l’élément
essentiel de l’infraction décrite à l’art. 167 est
le fait de donner ou de permettre quesoit donné un spectacle indécent.
La présence de spectateurs et le fait qu’il y ait eu « spectacle
» au sens du par. 167(1) ont grandement pour effet, dans la présente
affaire, de mettre l’accent sur l’analyse de l’incidence sur
les spectateurs plutôt que sur les exécutantes. Bien que je ne
partage pas le point de vue de la Cour d’appel quant à l’importance
du risque de maladies infectieuses pour pouvoir conclure à l’indécence
d’un spectacle, je suis par ailleurs entièrement d’accord
avec la façon admirable dont le juge en chef Dubin de l’Ontario
a établi les différences entre la présente affaire et les
arrêts Tremblay et Hawkins, et a expliqué pourquoi les activités
dans la présente affaire étaient indécentes. Bien qu’il
ne soit pas nécessaire de répéter mot à mot ce qui
a été dit, les principales distinctions peuventêtre résumées
de la façon suivante. [Nous soulignons.]
113
Ainsi, alors que l’effet sur les spectateurs constitue un élément
central de la détermination de l’indécence pour l’application
du par. 167(1) C. cr., l’impact sur les participants demeure un élément
important pour l’application du par. 210(1) C. cr. En d’autres
termes, pour savoir s’il y a infraction consistant à tenir une
maison de débauche, le préjudice pertinent n’est pas «
le préjudice résultant d’une attitude chez ceux qui assistent
au spectacle, tel qu’il est perçu par l’ensemble de la société
» (Mara, par. 34), mais le préjudice subi par ceux qui participent
aux actes, tel qu’il est perçu par l’ensemble de la société.
Ces remarques montrent bien l’insuffisance d’une analyse entièrement
fondée sur la notion de préjudice grave.
114
Une difficulté survient alors, car l’analyse devient circulaire.
Si l’on accepte le fait que le test de l’indécence pour l’application
du par. 210(1) C. cr. consiste à déterminer si les participants
aux actes sont prédisposés à agir de manière antisociale
(un des trois types de préjudice proposés par la majorité),
il semble illogique de se demander si la personne qui commet un acte supposément
indécent est prédisposée à agir de manière
antisociale. La personne agit déjà de manière antisociale.
Dans le cadre des actes indécents, par opposition aux spectacles indécents,
la question de la prédisposition à agir de manière antisociale
semble non pertinente. Le préjudice résulterait davantage
d’une atteinte aux normes sociales comme nous l’avons vu antérieurement.
115
Conséquemment, dans le cadre d’une infraction visée au par.
210(1) C. cr., nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu de
s’attarder obligatoirement à l’effet du préjudice
sur la société telle que la prédisposition à agir
de manière antisociale. Ce type de préjudice sera présent
devant la preuve d’actes déshumanisants, avilissants ou dégradants.
L’arrêt Tremblay, en omettant de centrer l’analyse sur la
prédisposition à agir de manière antisociale, semble confirmer
cette approche selon nous. En résumé, il n’est tout
simplement pas possible de faire une analyse rationnelle en ce domaine en limitant
le critère de la tolérance à la preuve d’un préjudice
grave et, en particulier, en identifiant ce dernier à la prédisposition
à agir de façon antisociale.
116
Ces raisons suffiraient pour rejeter un test de détermination de la norme
de tolérance fondé uniquement sur le préjudice. L’approche
de nos collègues souffre d’un trop grand nombre de lacunes sur
le plan tant pratique que théorique. Elle introduit une notion
de tolérance qui ne semble pas justifiable en vertu de quelque principe
que ce soit. La jurisprudence supporte aussi difficilement cette position.
Nous exposerons donc maintenant l’approche qui nous semble la plus appropriée.
3.3
La détermination de la norme de tolérance en fonction du contexte
117
L’analyse permettant de déterminer la norme de tolérance
doit reposer sur deux éléments principaux : la nature des actes
et le contexte.
3.3.1 La nature
des actes
118
Il semble difficile de contester le fait que, dans un contexte donné,
la tolérance de la société canadienne à l’égard
d’actes sexuels varie en fonction de leur nature. À notre
avis, cela explique pourquoi, en matière d’indécence, la
jurisprudence tient compte de la nature des actes sexuels pour identifier la
norme de tolérance : voir Tremblay, pp. 957, 969 et 971; Mara, par. 40;
Roux c. La Reine, [2001] R.J.Q. 567 (C.A.). Le témoignage de l’expert
Michel Campbell dans la présente cause confirme aussi la pertinence de
ce facteur : D.A., vol. VIII, pp. 1247, 1251 et 1297. La nature des actes
sexuels et le contexte dans lequel ils sont posés constituent donc deux
facteurs qui interagissent de façon dynamique pour influencer le seuil
de tolérance de la société canadienne.
119
Deux précisions s’imposent ici. D’abord, le juge ne
doit pas porter un jugement sur la moralité des actes eux-mêmes,
indépendamment du contexte. La prise en compte de la nature des
actes offre simplement la possibilité de les comparer à d’autres
actes accomplis dans un contexte similaire. Si, par exemple, la jurisprudence
considère une pratique sexuelle comme indécente dans un contexte
similaire, la nature d’actes plus dégradants ou déshumanisants
conduira plus facilement à un constat d’indécence.
En effet, ces actes seront moins tolérés par la population en
raison de leur capacité d’entraîner un préjudice social.
120
Ensuite, l’appréciation du caractère des actes ne devrait
pas être influencée par l’orientation sexuelle des participants.
La norme de tolérance ne saurait incorporer une attitude discriminatoire
fondée sur l’orientation sexuelle. Comme l’expliquait
le juge Binnie dans l’arrêt Little Sisters, par. 119. : «
Le fait de considérer une minorité donnée comme étant
moins digne de protection et de respect que les autres est antithétique
aux justifications réparatoires qui sont à la base de l’adoption
de la norme sociale. »
3.3.2 Le contexte
121
Le par. 210(1) C. cr., en renvoyant à la notion d’indécence,
impose nécessairement des restrictions de temps (tel que le moment de
la journée) et de lieu quant aux pratiques sexuelles. En effet,
l’indécence vise le comportement sexuel ou sa représentation
qui n’est ni obscène ni immoral, mais inopportun ou inapproprié
selon les normes canadiennes en raison du contexte dans lequel il survient :
Tremblay, p. 962, citant le juge Boilard dans Pelletier c. La Reine, [1986]
R.J.Q. 595, p. 604. La conception législative et jurisprudentielle
de l’indécence requiert ainsi une analyse contextuelle des actes
en cause.
122
Il ressort de la jurisprudence de notre Cour en matière d’indécence
et d’obscénité que les éléments contextuels
suivants peuvent être pris en compte pour identifier la norme de tolérance
: (1) le caractère privé ou public des lieux; (2) le type de participants
et la composition de l’auditoire; (3) la nature de l’avertissement
donné relativement aux actes; (4) les mesures visant à limiter
l’accès aux lieux; (5) le caractère commercial des lieux
et des actes; (6) la finalité de ceux-ci; (7) le comportement des participants
et (8) le préjudice subi par les participants (voir Tremblay, p. 960-961;
Mara, par. 32). Cette liste n’est toutefois pas exhaustive.
La nature des éléments adoptés par la jurisprudence reflète
selon nous le désir de la société de limiter les actes
sexuels pratiqués en public, surtout dans un contexte commercial.
123
Il est utile d’apporter des précisions à l’égard
de certains des éléments contextuels. D’abord, l’analyse
du caractère public ou privé du lieu dans lequel les actes sont
posés ne devrait pas reposer sur une simple dichotomie public/privé.
Face à la multitude de situations dans lesquelles les cours peuvent être
appelées à juger de la nature indécente de pratiques sexuelles,
il faut préférer à une telle dichotomie réductrice
une analyse qui reconnaît un continuum de situations et de contextes.
Le témoignage d’expert de M. Campbell cité dans la cause
R. c. Angerillo, [2003] R.J.Q. 1977 (C.M. Montréal), par. 129-130, nous
paraît refléter le fait que la tolérance varie par degré
en fonction du caractère public d’un lieu :
Cependant, le Tribunal comprend du témoignage du Dr Campbell que pour
les Canadiens, dans tous les cas, la notion de l’échangisme est
entendue dans le sens que les échanges sexuels des partenaires se font
en privé, c’est-à-dire « entre eux ». En fait,
le témoin réfère à une espèce de « contrat
social » qui s’établit tacitement ou spécifiquement
entre ceux qui vont participer aux échanges sexuels. Ainsi, plus le «
contrat social » est serré et hermétique à la présence
des tiers, plus nous nous rapprochons de la définition « classique
» de l’échangisme. Selon lui, c’est là que se
situe le seuil de tolérance de la société canadienne contemporaine,
c’est-à-dire à la condition que les échanges sexuels
aient lieu en privé.
De même, si les activités sexuelles ont lieu en public, on ne parle
plus « d’échangisme », mais « d’orgie
». Or, selon le Dr Campbell, clairement, les Canadiens ne tolèrent
pas les orgies et ils n’acceptent pas que d’autres Canadiens, même
adultes, avertis et consentants, participent à des orgies. [Nous soulignons.]
M. Campbell a confirmé cette approche à plusieurs reprises lors
de son témoignage en première instance : D.A., Vol. VIII, pp.
1292 et 1313.
124
Pour ces raisons, on ne saurait automatiquement qualifier un club échangiste
de lieu « privé » parce que le grand public n’y circule
pas librement. Le lieu pourrait conserver une dimension publique suffisante
pour conclure à l’indécence. D’ailleurs, adopter la
position contraire empêcherait de sanctionner tout acte sexuel non dégradant
et ne portant pas préjudice à ses participants dès lors
que ces derniers sont consentants et que les spectateurs ne sont considérés
que comme des participants. Cette solution inacceptable, comme nous l’avons
vu, revient à nier que l’application de la norme de tolérance
puisse viser des actes sexuels pratiqués dans des établissements
auxquels le public a accès. Une telle solution, en effet, ne tient
pas compte du fait que l’indécence relève de ce que les
Canadiens ne souffrent pas que d’autres voient ou fassent : Towne Cinema,
p. 508. Elle reviendrait aussi à dire que seule la morale des participants
compte.
125
L’article 150 du Code criminel limite aussi la possibilité de qualifier
de lieu privé tout endroit où le grand public ne circule pas.
Cette disposition définit « endroit public » comme «
[t]out lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse
ou implicite. »
126
Pour les même raisons qui nous forcent à rejeter la dichotomie
public/privé, il nous semble impossible de reconnaître la validité
du concept de « relative intimité » envisagé
par le juge Proulx en Cour d’appel ([2004] R.J.Q. 2076). Ce concept
flou ne saurait servir qu’à créer une nouvelle catégorie
qui rend tolérable un acte dès lors que les gestes reprochés
sont accomplis lorsque subsiste une certaine intimité, suivant la définition
imprévisible que l’on pourrait donner à cette notion.
Dans l’arrêt Tremblay, le juge Cory n’a mentionné à
cette notion que pour résumer le contexte dans lequel les actes survenaient,
c’est-à-dire une pièce fermée où seuls deux
adultes étaient présents (p. 970). Ceci diffère des
faits de la présente cause, comme nous le verrons ultérieurement.
127
Le caractère commercial des lieux et des actes joue, quant à lui,
un rôle important dans la détermination du seuil de tolérance
de la société canadienne. Dans l’arrêt Mara,
notre Cour a tenu compte du fait que l’échange commercial contribuait
au caractère dégradant et humiliant des actes reprochés
en contribuant à utiliser la femme comme une personne-objet (par. 34).
Le juge Gonthier s’est aussi référé, en dissidence,
à la commercialisation de certaines activités sexuelles pour établir
l’existence d’un préjudice qui peut survenir dans la sphère
publique
Si l’étalage d’activités aux regards des gens constitue
l’un de ces préjudices, il en existe de nombreux autres, certainement
importants, qui comprennent l’exploitation, la dégradation, la
commercialisation excessive de certaines activités et les dangers qu’elles
entraînent.
(Tremblay, p. 943)
128
À l’inverse, l’absence de caractère commercial relié
à l’acte reproché peut aussi constituer un facteur militant
en faveur de la tolérance : R. c. Jacob (1996), 31 O.R. (3d) 350 (C.A.),
p. 365, le juge Osborne. Finalement, les nombreuses infractions du Code
criminel relatives aux maisons de débauche (art. 210 et 211 C. cr.),
au proxénétisme (art. 212 C. cr.) et à la sollicitation
de services sexuels (213 C. cr.) témoignent du peu de tolérance
de notre société à l’égard de la commercialisation
des actes sexuels.
129
On ne saurait par conséquent écarter la prise en considération
du caractère commercial des pratiques sexuelles dans la détermination
de l’indécence. La pertinence du facteur de la commercialité
s’explique par le fait que les actes sexuels associés à
un échange commercial ont une incidence sur la tolérance de la
société, notamment parce que ce type d’échange dénote
une exploitation et une perte de dignité ou d’autonomie des personnes
impliquées.
130
Le facteur de la finalité des actes vise à prendre en compte l’esprit
ou l’objectif qui sous-tend les pratiques dont on allègue l’indécence.
Par exemple, en matière d’obscénité et de spectacles
indécents, des éléments qui dénotent une finalité
artistique seront généralement mieux tolérés (voir
Towne Cinema, p. 512; Butler, p. 482-483; Little Sisters, par. 65 et 195).
En ce qui a trait aux actes indécents, des pratiques qui ont pour objectif
d’infliger des blessures corporelles ou de commettre des actes dégradants
influenceront négativement la perception de la société.
131
Le préjudice subi par les participants s’avère aussi pertinent.
Il faut alors porter attention aux risques de préjudice corporel ou psychologique.
Cette approche permet de prendre en compte le risque de propagation de maladies
transmissibles sexuellement (« MTS ») : Tremblay, p. 970-971.
Dans la mesure où la preuve démontre un risque réel de
transmission lié à l’absence systématique de mesures
de protection, ce facteur restera pertinent. Nous ne partageons pas la
position de la majorité sur ce point, puisque la tolérance des
Canadiens à l’égard de pratiques sexuelles se trouvera influencée
par les risques de transmission de MTS.
132
Finalement, le consentement des participants ou la présence d’adultes
avertis ne sont pas, à eux seuls, des éléments décisifs.
Un acte sexuel consensuel, tout à fait accepté dans une autre
situation, peut en effet être indécent s’il est accompli
dans un contexte tel qu’il ne respecte pas la norme de tolérance
de la société canadienne. Nous le répétons,
c’est la tolérance de la population en général qui
compte et non celle des participants ou spectateurs : Towne Cinema, p. 508.
De plus, comme l’indiquait le juge Sopinka dans l’arrêt Butler
à la p. 479 :
Pour déterminer si du matériel est dégradant ou déshumanisant,
l’apparence de consentement n’est pas nécessairement déterminante.
[...] Parfois, l’apparence même de consentement rend les actes représentés
encore plus dégradants ou déshumanisants.
Voir aussi Mara, par. 35. Il faut même éviter de se fier
au consentement des participants comme facteur décisif. L’absence
de consentement pourra toutefois contribuer à qualifier les actes comme
dégradants ou déshumanisants. C’est en ce sens que
nous interprétons les motifs du juge Cory dans l’arrêt Tremblay
lorsqu’il traite, à la p. 971, du consentement éclairé
à l’accomplissement des actes.
3.4
Le rôle du juge
133
Avant d’aborder l’application des principes aux faits, nous discuterons
maintenant de la question du rôle du juge dans l’identification
et la mise en œuvre de la norme de tolérance. Une compréhension
exacte du rôle du juge permet d’expliquer pourquoi l’analyse
contextuelle de la norme de tolérance offre suffisamment d’objectivité.
Elle diminue d’autant la nécessité de modifier l’état
du droit en matière d’indécence au motif qu’il faut
rendre l’analyse plus objective.
134
Pour privilégier la notion de préjudice comme critère fondamental
servant à établir l’indécence, la majorité
invoque la nécessité de rendre l’analyse plus objective.
On doit reconnaître toutefois qu’un certain degré de subjectivité
demeure inhérent à la détermination de la norme de tolérance
en raison du rôle du juge comme interprète des normes minimales
sociales en matière sexuelle. Malgré cette difficulté,
l’analyse demeure objective dans l’ensemble dans la mesure où
le juge fait abstraction de ses convictions personnelles pour rechercher la
nature du consensus social. Les juges doivent non seulement identifier
le mal que les dispositions du Code criminel traitant de l’indécence
visent à enrayer, mais aussi déceler la nature et le contenu des
valeurs morales de la société dans laquelle ils exercent leurs
fonctions afin d’identifier la norme de tolérance.
135
Le rôle du juge ne consiste pas à examiner la preuve uniquement
pour constater la présence ou l’absence d’un préjudice
social en particulier et en déterminer le degré. Son rôle
consiste à répondre à une question de droit, en examinant
la nature des actes dans leur contexte et en les évaluant par rapport
aux pratiques et aux attitudes des Canadiens. C’est une tâche
difficile, mais, « homme ou femme d’une époque, formé
par sa culture et ses préoccupations, [il] doit assumer les risques des
problèmes d’identification et de mise en relation de valeurs parfois
contradictoires » : voir LeBel, p. 57. Malgré
les difficultés, on ne devrait pas rejeter le test original de tolérance
et faciliter l’avènement d’un nouveau test fondé uniquement
sur la notion de préjudice. Le test, dès l’origine,
a été conçu comme une norme suffisamment objective, tant
sur le plan conceptuel que sur le plan de l’application aux faits :
voir Towne Cinema, p. 503, 508, 515 et 516. Les juges s’informent
sur les comportements et les attitudes des Canadiens quant aux mœurs et
considèrent ensuite la preuve des parties sur cette question. Un
choix de valeurs s’effectue, mais le juge a l’obligation de subordonner
ses conceptions personnelles de la moralité aux normes de la société
en général. Cette méthode permet de respecter les
valeurs qui font consensus au sein de la société et, par le fait
même, d’assurer un niveau suffisant d’objectivité.
Son application ne semble pas poser de difficultés insurmontables pour
les tribunaux : Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al.
195.1(1)c) du Code criminel (Man.), p. 1159. Ce n’est d’ailleurs
pas ici le seul domaine où pareil exercice est demandé au juge.
136
Le juge affirme une morale sociale qui n’est pas nécessairement
rattachée à des croyances personnelles, mais qui ressort des valeurs
de la population, notamment celles reflétées dans la législation
en matière sexuelle. Dans un tel cadre, le juge peut, malgré
son rôle d’interprète de la morale sociale, assurer un degré
d’objectivité suffisant en recourant aux valeurs qu’affirme
la législation. Le témoin expert, souvent spécialiste
en sciences sociales, aidera aussi le juge dans sa tâche et permettra
d’assurer un degré d’objectivité suffisant.
4.
L’application des principes aux faits
137
Nous concluons, en l’espèce, que les actes sexuels en cause étaient
indécents compte tenu du contexte. La société ne
tolère pas, à notre avis, que des actes de cette nature surviennent
dans un lieu commercial auquel le public a facilement accès. L’établissement
de l’appelant était donc une maison de débauche.
4.1
La nature des actes
138
La nature des actes sexuels en l’espèce contribue à leur
indécence. Objectivement, sans tenir compte du contexte et en évitant
de juger de la moralité de ces actes en eux-mêmes, il faut reconnaître
que les pratiques sexuelles de groupe ne constituent pas la norme. À
la page 34 de son rapport d’expert et lors de son témoignage, M. Campbell
indique que « la plupart des Québécois et Québécoises
ne souhaitent pas pratiquer l’échangisme ni la sexualité
de groupe » : D.A., Vol. VIII, p. 1244 et 1400. Seulement deux
à cinq pour cent de la population s’adonne à ces pratiques :
D.A., Vol. VIII, p. 1196. Il faut reconnaître que l’expert
souligne que les Canadiens tolèrent l’échangisme en général,
mais ses commentaires laissent clairement entendre qu’il ne sera pas toléré
s’il survient dans un lieu public. Le contexte sera discuté
ultérieurement. De plus, le type d’échangisme pratiquédans
l’établissement de l’appelant donne lieu aux pratiques les
plus diverses, comme le révèlent les exemples d’actes de
pénétration, de fellation et de masturbation pratiqués
de manière simultanée ou successive par plusieurs hommes avec
une seule femme.
139
À notre avis, il serait possible de qualifier certains de ces actes de
dégradants compte tenu du fait que les types d’actes sexuels entre
plusieurs hommes et une seule femme pourraient mener à l’exploitation,
à l’avilissement ou à l’utilisation des femmes ou
de leurs corps à titre d’objets de gratification sexuelle.
Cependant, cette question n’a pas besoin d’être résolue
dans la présente cause, puisque l’on doit toujours considérer
la nature des actes dans leur contexte. Il ressort de l’analyse
contextuelle que les actes reprochés dépassent le seuil de tolérance
du public canadien.
4.2
Le contexte
140
La majorité s’attarde sur le fait que tous les participants étaient
des adultes avertis qui agissaient de façon consensuelle et volontaire.
Comme nous l’avons vu antérieurement, le consentement des participants
et leur adhésion à un club ou à une philosophie collective
ne sont pas des facteurs décisifs pour déterminer la norme de
tolérance générale ni pour décider de l’indécence.
La question fondamentale est de savoir si les Canadiens tolèrent que
d’autres Canadiens participent aux actes sexuels en cause ou en soient
témoins, compte tenu du contexte dans lequel ils surviennent. En
l’espèce, l’analyse requiert la considération de cinq
éléments contextuels.
4.2.1 Le caractère
privé ou public des lieux
141
Une analyse du lieu dans lequel les actes sont pratiqués révèle
que l’établissement est public. Bien qu’il s’annonce
comme un club privé, le club L’Orage constitue un endroit auquel
le public a facilement accès, « sur invitation, expresse ou implicite
» comme l’énonce l’art. 150 C. cr. Plusieurs
éléments factuels illustrent cette dimension publique et la facilité
avec laquelle le public peut entrer dans l’établissement.
Il faut rappeler que les membres du grand public sont invités à
maintes reprises à devenir membre du club et à participer aux
activités sexuelles au troisième étage et ce, malgré
les mesures de contrôle qui prétendent en limiter l’accès.
Le nombre d’individus qui accèdent à l’établissement
et potentiellement au troisième étage est aussi très élevé,
soit 800. Pour accéder à l’établissement, il
suffit de payer les frais exigés après avoir subi une entrevue
simple et peu sérieuse. On peut même accéder à
l’établissement et au troisième étage encore plus
aisément en étant simplement l’invité d’un
membre du club. L’appelant ou ses employés ne procèdent
alors à aucune entrevue et ne donnent aucun avertissement officiel.
On se fie uniquement aux membres actuels pour informer leurs invités
au sujet de la nature précise des actes sexuels qui se déroulent
au troisième étage et pour s’assurer qu’ils partagent
la philosophie de l’échangisme et ne soient pas choqués
par ce qu’ils voient.
142
En somme, il s’agit d’un endroit dont la nature reste décidément
publique. L’établissement de l’appelant n’est
pas seulement un lieu auquel le grand public a accès sur invitation expresse
ou implicite. L’accès du public s’y effectue très
aisément. La preuve souligne la facilité avec laquelle les
membres du grand public pouvaient accéder au club et au troisième
étage pour être témoin des actes sexuels ou y prendre part.
Il ne s’agit pas d’un cercle privé au sein duquel des membres
partagent une même philosophie et pratiquent l’échangisme
dans l’intimité. La situation en l’espèce n’a
d’ailleurs rien à voir avec celle de l’arrêt Tremblay
où il était possible de s’isoler dans un endroit qui assurait,
dans les circonstances de l’affaire, une relative intimité.
Nous partageons donc les conclusions de la juge de première instance,
aux p. 2807-2808 :
Le tribunal arrive à la conclusion, après examen de la preuve,
que c’est à dessein que M. Labaye a qualifié d’appartement
privé ce troisième niveau alors que tous les membres et leurs
invités y avaient accès. La distinction faite par M. Labaye entre
son club « public » et son appartement prétendument «
privé » n’est qu’un écran de fumée qui
ne saurait cacher la réalité incontestable que des relations sexuelles
de toutes sortes avaient lieu publiquement à l’intérieur
d’un établissement licencié accessible à une large
clientèle qui avait payé pour y pénétrer.
([1999] R.J.Q. 2801)
143
Les motifs du jugement majoritaire semblent indiquer que puisque le « public
» en l’espèce est composé uniquement des membres du
club et de leurs invités, le « grand public » ne risque pas
de voir les actes en question. Nous ne pouvons souscrire à cette
analyse. Le « public » en l’espèce est composé
de gens qui sont à la fois participants et spectateurs. Un lieu
peut être suffisamment public bien que les personnes qui s’y rassemblent
soient membres d’un club « privé » ou soient leurs
invités. Rappelons ici que, dans le cadre d’une infraction
visée au par. 210(1) C. cr., la notion de tolérance,
et donc d’indécence, vise les personnes qui participent aux actes,
malgré leur consentement et indépendamment de la présence
de spectateurs. La question fondamentale reste de savoir si la société
tolère que ces individus soient témoins de ces activités
ou y participent dans ce contexte.
144
À notre avis, la norme de tolérance est dépassée
dès lors que des actes d’échangisme sexuel comme ceux pratiqués
en l’espèce se déroulent dans un lieu dont le caractère
public est indéniable. Nous nous appuyons notamment sur le témoignage
de M. Campbell cité précédemment et sur l’analyse
de son témoignage par le juge Boisvert dans l’affaire Angerillo
au par. 129. Bien que la base factuelle sur laquelle s’appuyait
l’expert ait été erronée dans la présente
cause lorsqu’il conclut que l’appartement au troisième étage
de l’édifice de Labaye était un lieu privé, les principes
qu’il est possible de dégager de son témoignage demeurent
applicables en l’espèce. La facilité avec laquelle
le public a accès à l’établissement de l’appelant
où se déroulent des actes aussi explicites et l’absence
d’intimité contribuent fortement à la conclusion que la
tolérance de la société à l’égard de
ces pratiques ne va pas aussi loin.
4.2.2 La composition
du groupe des participants et de l’auditoire
145
Comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit
en l’espèce d’adultes avertis qui partagent présumément
la philosophie de l’échangisme. Cependant, cette caractéristique
des participants n’est pas pertinente sous le régime de l’art.
210 C. cr. autrement que pour démontrer l’existence d’actes
dégradants ou déshumanisants.
4.2.3 Les mesures
visant à limiter l’accès au lieu
146
Dans la présente affaire, l’appelant prétend avoir développé
un système de contrôle adéquat pour limiter l’accès
à l’établissement et au troisième étage aux
individus qui partagent la philosophie de l’échangisme et qui savent
à quoi s’attendre en accédant à l’établissement.
Nos collègues sont d’accord pour dire que l’entrevue initiale,
les frais d’adhésion, le portier au premier étage, l’inscription
« PRIVÉ » sur la porte menant au troisième étage
et la serrure numérique sur la porte menant à l’appartement
de l’appelant sont des mesures de contrôle efficaces et appropriées.
147
Avec respect, ces conclusions contredisent celles de la juge du procès
et nous ne voyons aucune erreur déterminante dans son analyse.
L’entrevue avec les futurs membres ne sert qu’à répondre
à leurs questions, ils ne reçoivent aucun avertissement ni explication
officielle des actes sexuels qui se déroulent dans l’établissement
et la véracité de leurs propos ne fait l’objet d’aucune
vérification. Les frais d’adhésion ne font que confirmer
le caractère commercial du lieu et des actes reprochés, comme
nous le verrons. Le but auquel servira l’argent est non pertinent,
la seule question substantielle étant de savoir s’il faut payer
pour participer aux actes. L’inscription sur la porte donnant accès
au troisième étage est tout aussi inefficace, puisqu’il
existe, comme l’a relevé la juge de première instance, un
va-et-vient continuel entre les trois étages de l’établissement.
La juge souligne que le troisième niveau est une dépendance des
deux premiers (p. 2807). Finalement, la preuve révèle que
tous les membres du club obtiennent la combinaison de la serrure numérique
sur la porte de l’appartement dès leur admission au club. Ils sont
tous libres d’y amener des invités. En somme, ces mesures
de contrôle ne réussissent pas à limiter adéquatement
l’accès du public à un lieu où des actes sexuels
très explicites sont pratiqués. Le degré d’intimité
n’est donc pas suffisant à notre avis.
4.2.4 Le caractère
commercial des lieux et des actes
148
L’analyse du fonctionnement de l’établissement révèle
le caractère commercial des activités qui s’y déroulent.
Plusieurs éléments factuels mentionnés auparavant témoignent
du caractère commercial de l’entreprise de l’appelant.
La pratique d’actes sexuels au troisième niveau de l’établissement
ne devient possible qu’après un échange commercial obligatoire
entre les participants et le propriétaire de l’établissement,
puisque toute personne doit débourser des frais d’adhésion
pour devenir membre. Pour les participants, il s’agit en quelque
sorte d’un achat de services sexuels fournis par d’autres participants,
bien qu’il s’agisse d’une exploitation commerciale moins directe
ou significative que celle que l’on retrouvait dans l’arrêt
Mara où le paiement permettait de pratiquer certains actes sur une danseuse.
149
Les Canadiens ne sont pas portés à tolérer l’exploitation
commerciale d’activités sexuelles, puisque cela va à l’encontre
de plusieurs valeurs de la société canadienne telles l’égalité,
la liberté, et la dignité de la personne. La présence
d’éléments factuels qui se rapprochent d’une exploitation
commerciale des actes sexuels, bien qu’elle ne suffise pas en elle-même
pour conclure à l’indécence, contribue clairement en l’espèce
au dépassement de la norme de tolérance de la société.
4.2.5 La présence
d’un préjudice social
150
Dans le cadre du par. 210(1) C. cr., la présence ou l’absence d’un
préjudice social ne constitue pas un élément décisif
en ce qui concerne l’indécence. Ce critère pourrait
tout de même aider à déceler le degré de tolérance
de la société lorsque des actes déshumanisants, avilissants
ou dégradants.
151
Dans la présente affaire, il reste même possible de conclure à
l’existence d’une forme de préjudice social qui indique que
le degré de tolérance des Canadiens a été dépassé.
Ce préjudice résulte du non-respect des normes minimales de moralité
publique plutôt que de l’incompatibilité avec le «
bon fonctionnement de la société » ou l’incitation
à la conduite antisociale. Cette conclusion est propre au par. 210(1) C. cr.
et ressort de la détermination de la norme de tolérance en fonction
d’une analyse objective et contextuelle des actes sexuels.
152
Ainsi, l’analyse du contexte dans lequel les actes surviennent peut pallier
l’absence de préjudice au sens où l’entend la majorité,
la présence ou l’absence d’un tel préjudice n’étant
qu’un des facteurs à considérer dans l’analyse.
En l’espèce, la dimension publique et commerciale des pratiques
sexuelles en cause permettrait une conclusion d’indécence, même
s’il n’existait aucun préjudice.
4.3
Conclusion sur l’indécence
153
Les actes sexuels reprochés en l’espèce sont des actes très
explicites qui surviennent dans un lieu commercial facilement accessible au
grand public. Il résulte de cette situation une certaine forme
de préjudice social engendré par le non-respect des normes minimales
de moralité publique. Compte tenu de ces éléments
contextuels, nous sommes d’avis que les actes sexuels pratiqués
dans l’établissement de l’appelant dépassent clairement
la norme de tolérance de la société canadienne. Ils sont
par conséquent indécents. Après notre analyse, nous
ne pouvons conclure que la société canadienne tolérerait
que des activités sexuelles de groupe de l’ampleur de celles qui
surviennent en l’espèce puissent se pratiquer dans un établissement
commercial auquel lepublic a facilement accès. L’établissement
de l’appelant est donc une maison de débauche au sens du par. 210(1)
C. cr.
5.
Dispositif
154
Nous aurions rejeté le pourvoi et confirmé la culpabilité
de l’appelant.
Pourvoi accueilli, les juges Bastarache et LeBel sont dissidents.
Procureurs de l’appelant : Robert La Haye, Montréal;
Pariseau, Olivier, Montréal.
Procureur de l’intimée : Ville de Montréal.